La Cour de Cassation a récemment validé la perfection de la vente d’un bien immobilier au motif que « (…) ayant constaté que la vente devait être réitérée par acte authentique au plus tard le 31 décembre 2004 et relevé que cette date n’était pas extinctive mais constitutive du point de départ à partir duquel l’une des parties pourrait obliger l’autre à s’exécuter, la cour d’appel, en l’absence d’une date fixée pour la réalisation des conditions suspensives, a retenu à bon droit que la vente intervenue le 29 octobre 2001 était parfaite dès la réalisation de ces conditions ».
La décision est intéressante dans la mesure où elle valide la perfection de la vente en dépit du fait que la réalisation de l’ensemble des conditions suspensives était intervenue postérieurement à la date fixée pour la réitération de l’acte. Ainsi, la Cour de cassation a écarté la caducité de la promesse signée entre les parties, au motif qu’en réalité la promesse ne fixait pas un terme déterminé pour la réalisation des conditions suspensives.
Cass. Soc. 21 novembre 2012 n°11-23.382