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Droit à réparation intégrale des dommages en matière délictuelle

15 mai 2024

En application de l’article 1240 du code civil et du principe de la réparation intégrale, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, de sorte que la victime doit être indemnisée sans perte ni profit. Il en résulte que le juge du fond, statuant en matière extracontractuelle, ne peut pas apprécier la réparation due à la victime au regard du caractère disproportionné de son coût pour le responsable du dommage.

Dans un arrêt rendu le 4 avril 2024 et publié au bulletin, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a réaffirmé avec force le principe du droit à la réparation intégrale.

Dans cette affaire, une propriétaire a, après expertise judiciaire, assigné son voisin en mise en conformité, d’une part, de sa maison avec les règles de hauteur prévues par le plan local d’urbanisme, d’autre part, de ses plantations avec les règles de distance ainsi qu’en indemnisation de son préjudice de jouissance.

Condamné à mettre en conformité sa construction avec le permis de construire et à lui verser des dommages-intérêts, le voisin tentait de faire valoir une obligation pour les juges du fond de rechercher concrètement si les sanctions qu’ils prononcent ne sont pas disproportionnées eu égard à la gravité de la non-conformité relevée et au coût des travaux de mise en conformité.

La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la Cour d’appel qui, après avoir rappelé que la demande de démolition ne pouvait prospérer qu’à condition d’établir que la construction édifiée en violation des prescriptions du permis de construire avait causé un préjudice direct au voisin, a retenu que tel était le cas en l’espèce, la construction privant la voisine d’une grande partie de la vue panoramique sur la côte et le littoral ouest, limitant l’ensoleillement dont elle bénéficiait et réduisant la luminosité de l’une des pièces à vivre de sa maison.

Ayant ainsi caractérisé un préjudice résultant directement de la non-conformité de la construction aux prescriptions d’un permis de construire, la cour d’appel a pu en déduire que la démolition de la construction dans les limites des prescriptions du permis de construire modificatif devait être ordonnée.

Cour de cassation, 3ème chambre civile, 4 Avril 2024, n° 22-21.132, publié au Bulletin

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