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Distinction entre demande de précisions et négociations dans un appel d’offres

16 octobre 2024

Par une ordonnance du 6 septembre 2024, le Tribunal administratif de Versailles a clarifié la distinction existant entre la demande de précisions et la négociation dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres. 

Par un appel public à la concurrence en date du 30 juin 2024, la commune de Nozay a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert tendant à la conclusion d’un marché public de fournitures, ayant pour objet la location ou l’achat de bâtiments modulaires pour la création d’une école provisoire au sein d’une école ainsi que d’une cuisine centrale.

Pour rappel, l’article L. 2124-2 du code de la commande publique prévoit que « lappel doffres, ouvert ou restreint, est la procédure par laquelle lacheteur choisit loffre économiquement la plus avantageuse, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats » et l’article L. 2161-5 du même code dispose que « lacheteur ne peut négocier avec les soumissionnaires. Il lui est seulement possible de leur demander de préciser la teneur de leur offre».

En l’espèce, plusieurs échanges de courriels ont eu lieu après la remise des offres, entre la commune et la société requérante, quant au contenu de l’offre de cette dernière. Il lui a notamment été demandé « s’il lui était possible de prévoir un module pour une réserve sèche et de «retravailler le DPGF» mais également de chiffrer la partie VRD «pour les deux lots». Or, il résulte clairement des stipulations des divers documents du marché, telles que rappelées dans le point précédent, que loffre remise par les sociétés candidates devait obligatoirement prévoir la prestation relative aux VRD, et quelle devait comporter un bureau ainsi quune réserve sèche ».

Dès lors, par ces échanges de courriels, la commune a simplement adressé une demande de précisions à la société requérante quant au contenu de son offre sur l’un des éléments contractuels attendus, et n’a pas engagé de négociations. Le juge rappelle donc que, puisque les demandes de précisions portent sur des éléments prévus par le cahier des charges, elles ne peuvent pas être qualifiées de négociations.

TA Versailles, 6 septembre 2024, SARL Module Professionnal Kitchen, req. n°2407096

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