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Distinction entre actes préparatoires et décisoires

17 octobre 2024

Par un arrêt du 12 septembre 2024, la Cour administrative d’appel de Toulouse précise que la lettre retirant une aide publique est une décision susceptible de recours, même lorsqu’un titre exécutoire est émis parallèlement.

 

La Cour administrative d’appel de Toulouse est venue apporter une pierre à l’édifice de la distinction entre actes attaquables et actes préparatoires en matière de remboursement de sommes à l’administration.

Dans cette affaire, un chauffeur de taxi toulousain s’était vu octroyer une aide du fonds de solidarité destiné à soutenir les entreprises touchées par les conséquences de l’épidémie de Covid-19. Seulement, le directeur régional des finances publiques lui avait demandé le remboursement des sommes perçues, considérant, après un contrôle, qu’il ne remplissait pas les conditions d’éligibilité à cette aide au moment où elle lui avait été octroyée.

Le requérant avait contesté devant le tribunal administratif le courrier par lequel le DRFiP l’informait que l’aide avait été versée à tort et lui annonçait l’émission d’un titre de perception. Le caractère attaquable de ce courrier pouvait laisser la place au doute : un acte informant le justiciable du retrait d’une aide est-elle réellement décisoire, ou ne s’agit-il que d’un acte préparatoire ?

Certes, le Conseil d’Etat avait déjà jugé (CE, 14 novembre 2018, n° 411208) que la lettre informant du retrait d’une aide pouvait être considéré comme un retrait de décision créatrice de droit, à ce titre susceptible de recours, « même si elle est accompagnée ou suivie de l’émission d’un titre exécutoire ». Mais la Cour administrative d’appel de Lyon avait récemment pu juger (CAA Lyon, 4 juillet 2024, n° 23LY02841) qu’un courrier par lequel l’administration informait le justiciable qu’un titre exécutoire allait être émis, tout en l’invitant à présenter des observations, n’avait qu’un caractère préparatoire et n’était pas susceptible de recours.

Au cas présent, la Cour toulousaine considère donc que le courrier était bien lui-même un acte retirant une décision créatrice de droits, malgré l’existence parallèle d’un futur titre exécutoire, dès lors que ledit courrier relevait que le justiciable ne remplissait pas l’une des conditions de l’aide et annonçait son retrait sans ouvrir de procédure contradictoire.

 

CAA Toulouse 12 septembre 2024, n° 23TL00389

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