Par une décision en date du 13 novembre 2019, le Conseil d’Etat a rappelé qu’une demande d’urbanisme ne peut valablement faire l’objet d’une décision implicite d’opposition à déclaration préalable sur la base d’une pièce non prévue dans la liste limitative figurant au dossier.
En l’espèce, le requérant avait présenté à la commune de l’Ile d’Yeu une déclaration préalable de travaux pour la réfection d’un hangar. Dans le cadre de l’instruction de cette demande, la commune a cependant réclamé la communication d’un certain nombre de documents non compris dans la liste limitative des pièces visés aux articles R. 431-36 et R. 431-16 du code de l’urbanisme. Et après instruction de ces nouveaux éléments, la commune s’est opposée à la déclaration préalable déposée par arrêté du 26 août 2013.
Saisi d’un pourvoi tendant à l’annulation de la décision du juge d’appel ayant rejeté la demande d’annulation dudit arrêté, le Conseil d’Etat, constatant dans un premier temps que le projet du requérant nécessitait l’obtention d’un permis de construire, en a déduit que la décision de rejet de la demande préalable était régulière. Il a, dans un second temps, repris sa jurisprudence en matière d’irrégularité dans la procédure d’instruction d’une déclaration de travaux, selon laquelle l’annulation d’une décision demandant une pièce complémentaire n’a pas pour effet de créer une décision implicite de non opposition (CE 8 avril 2015, Mme F.., req. n° 365804 et CE 9 décembre 2015, req. n°390273).
Selon le Conseil d’État, en effet, « une décision de non-opposition à déclaration préalable naît un mois après le dépôt de celle-ci, en l’absence de notification expresse de l’administration ou d’une demande de pièces complémentaires. En cas de demande de pièces complémentaires, ce délai est interrompu, à la condition toutefois que cette demande intervienne dans le délai d’un mois et qu’elle porte sur l’une des pièces limitativement énumérées par le code de l’urbanisme. Si cette demande de pièces complémentaires tend à la production d’une pièce qui ne peut être requise, elle est de nature à entacher d’illégalité la décision tacite d’opposition prise en application de l’article R. 423-39 du code de l’urbanisme, sans que cette illégalité ait pour effet de rendre le pétitionnaire titulaire d’une décision implicite de non-opposition ».
Le Conseil d’Etat rejette donc le pourvoi du requérant ayant soutenu l’existence d’une décision de non-opposition tacite du fait de l’irrégularité de la demande de documents complémentaires. Selon les juges du Palais Royal, « cette irrégularité n’est pas, par elle-même, de nature à entraîner l’illégalité de la décision de l’autorité administrative refusant de faire droit à la demande d’autorisation ».
CE 13 novembre 2019, M. A c/ Commune de l’Ile d’Yeu, req. n°419067