Au terme d’une longue saga judiciaire, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a récemment clarifié les règles relatives à l’adoption des décisions collectives dans les sociétés par actions simplifiées (SAS) en affirmant qu’une décision ne peut être valide que si elle recueille la majorité des voix exprimées, rejetant ainsi la possibilité d’adopter une résolution par une simple minorité d’associés.
Dans cette affaire, la Cour de cassation était invitée à se prononcer sur la validité de la clause statutaire suivante : « les décisions collectives des associés sont adoptées à la majorité du tiers des droits de vote des associés, présents ou représentés, habilités à prendre part au vote considéré ».
Autrement dit, la haute juridiction devait s’interroger sur la possibilité, en vertu de la liberté contractuelle qui prévaut dans les SAS, d’adopter une décision collective par une minorité d’associés.
Au visa des articles 1844, alinéa 1er et 1844-10, alinéas 2 et 3, du code civil et de l’article L. 227-9, alinéas 1 et 2, du code de commerce, la Cour a répondu par la négative, en affirmant qu’une décision collective d’associés ne pouvait être tenue pour adoptée que si elle rassemblait en sa faveur le plus grand nombre de voix. Il s’en déduit que la décision collective d’associés d’une SAS, prévue par les statuts ou imposée par la loi, ne peut être valablement adoptée que si elle réunit au moins la majorité des voix exprimées, toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite.
Cette règle, empêchant qu’une clause statutaire n’érige une minorité qualifiée en condition permettant l’adoption de décisions collectives, vise à éviter l’instabilité et les conflits dans la société, qui pourraient résulter d’une décision prise par une minorité et contredite par une autre.
Cette solution devrait trouver à s’appliquer à toutes les formes sociales, sauf dispositions contraires.
Cour de cassation, Assemblée plénière, 15 novembre 2024, n°23-16.670, Publié au bulletin