À la suite de propos qu’il considérait comme étant diffamatoires, un Département a procédé à la citation directe de leur auteur du chef de diffamation publique envers un corps constitué, devant le Tribunal correctionnel. Tant le Tribunal correctionnel que la Cour d’appel ultérieurement saisis ont reconnu le prévenu coupable des faits reprochés et ont fait droit aux demandes indemnitaires du Département.
C’est dans ce contexte que le prévenu saisissait la Cour de cassation, en soulevant l’irrégularité de la mise en mouvement de l’action publique par la partie civile, en l’absence de délibération préalable du conseil départemental autorisant la poursuite. Fort logiquement, la Chambre criminelle faisait droit à cette argumentation et cassait, sans renvoi, l’arrêt d’appel.
En effet, l’article 48 1° de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse impose, dans le cas où la diffamation publique est commise envers un corps constitué (tel qu’un département, une commune, etc.) la poursuite ne peut être diligentée que « sur une délibération prise par eux en assemblée générale et requérant les poursuites ». La Cour de cassation rappelle dans cet arrêt du 15 décembre 2020 qu’en l’absence d’une telle délibération préalable : « les juges doivent relever d’office l’irrecevabilité de la constitution de partie civile et constater que la juridiction n’est pas valablement saisie »
En l’espèce, le conseil départemental n’avait pas adopté de délibération spécifique aux fins de requérir la poursuite de l’auteur des propos diffamatoires. La constitution de partie civile du Département était donc irrecevable et la citation directe, à l’origine de la procédure, n’avait pas valablement saisi la juridiction. La relaxe du prévenu était donc inévitable.
En pratique, il conviendra donc, avant d’engager une poursuite du chef de diffamation publique envers un corps constitué, que l’assemblée générale du corps (le conseil départemental par exemple) ou l’organe délibérant équivalent (le conseil municipal) adopte une délibération en ce sens. Par ailleurs, la délibération adoptée doit être suffisamment précise et faire mention des faits diffamatoires.
Cass. crim., 15 décembre 2020, pourvoi n°19-87.710, Publié au Bulletin