Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

Contrôle de la qualification juridique des faits du comportement fautif du maître d’ouvrage délégué assimilable à une fraude ou un dol

04 mars 2019

Par un arrêt du 1er février 2019, le Conseil d’État confirme sa jurisprudence selon laquelle, alors même que le quitus lui a été délivré par le maître d’ouvrage, la responsabilité du maître d’ouvrage délégué peut être engagée lorsqu’un comportement fautif qui, par sa nature ou sa gravité, serait assimilable à une fraude ou un dol, est caractérisé. Le juge opère, à cet égard, un contrôle sur la qualification juridique des faits invoqués.

La commune de Béziers a, par une convention de mandat du 22 juillet 2002, délégué à la société d’équipement du Biterrois et de son littoral (SEBLI) la maîtrise d’ouvrage des travaux de restructuration de « l’îlot Maître D », consistant notamment en la démolition d’immeubles de la rue Maître D. La maîtrise d’œuvre de l’opération a été confiée à M. B., architecte, et le lot relatif aux travaux de démolition a été attribué à la société Auxiliaire de démolition. La réception des travaux de démolition a été prononcée sans réserve le 6 juillet 2006 par la SEBLI. Mmes et M. G. et Mme C., propriétaires d’immeubles situés à proximité du chantier, ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner solidairement la commune de Béziers et la SEBLI à leur verser diverses sommes en réparation des dommages que ces travaux leur ont causés et d’enjoindre à la commune et à la SEBLI de réaliser les travaux nécessaires à la remise en état initial de leurs biens. La commune de Béziers se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 7 décembre 2017 de la cour administrative d’appel de Marseille en ce qu’il condamne la commune de Béziers à garantir la SEBLI de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.

La Conseil d’État rappelle que « la délivrance du quitus au maître d’ouvrage délégué fait obstacle à ce que la responsabilité de celui-ci envers le maître de l’ouvrage puisse être recherchée, sauf dans l’hypothèse où il aurait eu un comportement fautif qui, par sa nature ou sa gravité, serait assimilable à une fraude ou un dol » au sens de l’article 1116 du code civil.

Or, en l’espèce, la cour administrative d’appel a considéré à tort que les agissements fautifs invoqués par la commune n’étaient pas assimilables à une fraude ou un dol sans préciser ces agissements ni rechercher si la SEBLI avait eu l’intention de dissimuler les désordres dont elle avait eu connaissance avant la signature du procès-verbal de réception des travaux de démolition le 6 juillet 2006. Partant, le juge considère que l’arrêt de la cour administrative d’appel doit être annulé en ce qu’il est insuffisamment motivé et n’a pas mis le juge de cassation à même d’exercer son contrôle sur la qualification juridique à laquelle a procédé la cour pour écarter l’existence d’une fraude ou d’un dol.

CE 1er février 2019, Commune de Béziers, req. n° 417966

Newsletter