Par un arrêt en date du 13 février 2024, la Cour de cassation précise les conditions de la consultation des images de vidéoprotection d’une commune.
Dans le cadre d’une information judiciaire ouverte des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment en récidive, les services de police judiciaire ont eu accès à des images de vidéoprotection d’une commune, par l’intermédiaire d’une réquisition effectuée dans le cadre d’une affaire distincte.
Saisie par le mis en examen, la chambre de l’instruction a jugé légale cette procédure.
Un pourvoi en cassation a alors été formé par le mis en examen.
Pour répondre au moyen soumis visant à la nullité de la procédure, la Cour de cassation rappelle deux dispositions concernant les images de vidéoprotection.
Tout d’abord, l’article 77-1-1 du code de procédure pénale dispose que les enquêteurs agissant dans le cadre de l’enquête préliminaire peuvent requérir la transmission d’images issues d’une vidéoprotection sur la voie publique détenue par une administration publique.
Ensuite, l’article L. 252-5 du code de la sécurité intérieure prévoit que, hors le cas d’une enquête ou d’une information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum d’un mois.
C’est sur ces fondements que la Cour de cassation considère que l’accès postérieur aux images conservées pour les besoins d’une autre procédure judiciaire ne contrevient pas aux textes susmentionnés, ces derniers ne restreignant pas l’accès aux enquêteurs dans le seul cadre de l’affaire pour laquelle la conservation des images a été demandée.
Partant, la haute juridiction rejette le moyen formulé par le mis en examen et confirme l’arrêt rendu par la chambre de l’instruction.
Cour de cassation, chambre criminelle, 13 février 2024, n°23-80.497