Par une décision du 8 février 2017, le Conseil d’État apporte d’utiles précisions sur les conditions dans lesquelles des constructions ou installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics peuvent être implantées en zone agricole.
On sait qu’un permis de construire ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et règlementaires relatives, notamment, à l’utilisation des sols ainsi qu’à la destination des constructions (art. L. 421-6 du Code de l’urbanisme). Et lorsque le terrain d’assiette du projet se trouve en zone agricole, naturelle et forestière, l’article L.123-1 conditionne la réalisation des travaux : « les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs peuvent être autorisées […] dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ».
Devant se prononcer sur la légalité d’un permis de construire un parc photovoltaïque en zone A, le Conseil d’État saisit l’occasion pour préciser le contrôle exercé par l’Administration afin de déterminer si le projet n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole. Ainsi, elle doit « apprécier si le projet permet l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d’implantation du projet, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d’urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s’y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux ».
En l’espèce, la Cour administrative d’appel de Nantes a commis une erreur de droit en jugeant que « la plantation d’une jachère mellifère et l’installation de ruches suffisaient à assurer le respect des dispositions de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, eu égard au caractère d’activité agricole de l’apiculture », sans vérifier que « le projet permettait le maintien sur le terrain d’implantation du projet d’une activité agricole significative » ; vérification d’autant plus nécessaire eu égard à la « disparition des cultures céréalières précédemment exploitées et des activités ayant vocation à se développer sur les parcelles considérées ».
Références
CE 8 février 2017, Ministre du logement, req. n°395464 – Publié au Recueil Lebon