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Atteinte substantielle à l’équilibre économique des lignes de service public de transport par les « Bus Macron » : le Conseil d’État valide le contrôle de l’ARAFER

03 mars 2017

Par une décision du 23 décembre 2016, le Conseil d’État valide l’appréciation portée par l’ARAFER sur un projet de ligne de transport interurbain, en appliquant de la méthodologie définie dans ses lignes directrices du 21 octobre 2015.

En l’espèce, la société Flixbus France avait déposé auprès de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) deux déclarations portant sur un service régulier interurbain de transport par autocar entre Limoges et Brive-la-Gaillarde, consistant en deux dessertes par jour depuis chacune de ces villes. La région Nouvelle-Aquitaine, craignant que cette ligne concurrence le service public de transport ferroviaire reliant ces deux villes a saisi l’ARAFER d’une demande tendant à la limitation du service de Flixbus France à une desserte par jour. Par un avis du 17 février 2016 (n° 2016-019), l’ARAFER s’est prononcée défavorablement sur la demande de la Région en considérant que le service de la société Flixbus ne porterait pas d’atteinte substantielle à l’économique des lignes du service public de transport.

Pour fonder son avis, l’ARAFER a appliqué les quatre temps de la méthodologie définie dans les lignes directrices précitées, à savoir :

  • Vérification de l’existence d’un service conventionné ;
  • Analyse de la substituabilité entre le service conventionné et le service librement organisé ;
  • Estimation quantitative du risque d’atteinte à l’équilibre du secteur conventionné ;
  • Conclusion quant à l’existence d’une atteinte substantielle ou non, tenant compte de l’objectif de complémentarité des services librement organisés et conventionnés.

La Région sollicitant l’annulation de l’avis rendue par l’ARAFER, le Conseil d’État a eu l’occasion d’apprécier le bien-fondé de la méthodologie mise en œuvre par l’autorité de régulation.

À cet égard, il a notamment relevé « que pour apprécier le caractère substantiel de cette atteinte, l’Autorité a comparé la perte de recettes commerciales induite par le report de clientèle du service de transport organisé par la région vers le service déclaré par la société FlixBus France avec, d’une part, les recettes commerciales du service de transport organisé par la région, d’autre part, le montant de la compensation versée par la région au titre de ce service ; qu’en procédant ainsi, l’Autorité n’a entaché son avis d’aucune erreur de droit, dès lors que l’équilibre du service de transport organisé par la région dépend, pour une part importante, des subventions publiques dont il bénéficie ».

Et, il a conforté la conclusion de l’ARAFER en retenant que « qu’il ressort des pièces du dossier que l’estimation d’une perte de recettes maximale de 190 000 euros retenue par l’avis attaqué s’appuie sur une analyse circonstanciée et motivée de la substituabilité du service envisagé par la société FlixBus France avec celui qu’organise la région et prend notamment en compte, à juste titre, pour évaluer le report des voyageurs sur le nouveau service, la circonstance que les liaisons déclarées par la société FlixBus France s’inscrivent dans le cadre de l’exploitation de lignes de longue distance ; qu’au regard du montant des subventions publiques versées par la région, qui finance à hauteur de 13 millions d’euros les lignes ferroviaires concernées, dont les recettes commerciales s’élèvent à 1,1 million d’euros, l’Autorité a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que les services déclarés par la société FlixBus France n’étaient pas susceptibles de porter une atteinte substantielle à l’équilibre économique du service de transport organisé par la région requérante ».

Cette décision, qui pose les jalons du contrôle opéré sur l’atteinte substantielle à l’économie du service public de transport dans le cadre du développement des offres privées de transport routiers de voyageurs, n’est assurément que la première d’une longue série à venir.

Références

CE, 23 décembre 2016, Région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, req. n°399081, mentionné aux tables du recueil Lebon

Décision de l’ARAFER n°2015-039 du 21 octobre 2015 portant lignes directrices relatives à l’instruction des demandes d’interdiction ou de limitation des services routiers sur les liaisons régulières interurbaines par autocar inférieures ou égales à 100 kilomètres

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