La loi n°2023-506 du 26 juin 2023 modifie l’article L. 273-10 du code électoral pour permettre un assouplissement du principe de parité en cas de démission d’un conseiller communautaire.
Pour rappel, l’article L. 273-10 du code électoral prévoit les modalités de succession en cas de vacance d’un siège de conseiller communautaire pourvu par une commune de plus de 1000 habitants.
Les deux premiers alinéas disposent ainsi qu’en cas de vacance d’un siège de conseiller communautaire, ce dernier est pourvu par le candidat « de même sexe » suivant sur la liste à laquelle appartenait le conseiller sortant et, à défaut, par le premier conseiller municipal/d’arrondissement élu sur la liste des candidats aux sièges de conseiller municipal et n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire.
Lorsqu’aucun conseiller municipal de même sexe ne peut être désigné ainsi, le troisième alinéa dispose que « le siège de conseiller communautaire reste vacant jusqu’au prochain renouvellement du conseil municipal de la commune. ».
Dans un contexte de démissions de nombreux élus locaux depuis 2020, l’application stricte du principe de parité tout au long du mandat, y compris en cas de démission, provoquait des vacances prolongées et n’était pas à même, selon le législateur, de permettre « une conciliation équilibrée entre, d’une part, la nécessaire exigence d’égale participation des femmes aux conseils élus des EPCI à fiscalité propre et, d’autre part, la juste représentation des communes membres au sein de ceux-ci. ».
Dans ces conditions, ce dernier est intervenu pour introduire une dérogation visant à limiter ces vacances. Désormais, lorsqu’il n’existe pas de conseiller municipal ou de conseiller d’arrondissement pouvant être désigné en application des deux premiers alinéas, on recherchera le candidat suivant sur ces mêmes listes « sans tenir compte de son sexe ».
Il ne pourra être fait application de cette dérogation qu’au terme de la première année suivant l’installation du conseil municipal de la commune concernée par la vacance.