La Chambre Sociale de la Cour de Cassation vient de rappeler (Cass. Soc., 13 novembre 2012, n°11-12.050) la portée des dispositions de l’article L.1224-3 du Code du Travail.
En l’occurrence, l’arrêt concernait une salariée qui était liée par un contrat de droit privé à son employeur et qui avait refusé le contrat de droit public qui lui était proposé par la Communauté d’agglomération dracénoise, alors que ledit contrat prévoyait que la salariée percevrait un salaire inférieur à celui octroyé auparavant – la personne publique n’invoquant » aucune justification tirée de la nécessité de respecter les dispositions applicables aux agents contractuels pouvant fonder la diminution de salaire contenue dans son offre » –. La Cour de Cassation confirmait la décision rendue par la Cour d’Appel, qui avait estimé que, sans violer le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, le licenciement mis en œuvre par la personne publique conformément aux dispositions de l’article L.1224-3 du Code du Travail, était toutefois dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L’arrêt est d’importance : le fait que la personne publique propose un contrat au salarié que celui-ci décide de refuser, ne prive pas ce dernier du droit d’invoquer, devant le juge judiciaire, le caractère abusif de la mesure de licenciement mise en œuvre automatiquement par l’effet des dispositions de l’article L.1224-3 du Code du Travail. Et ce caractère abusif peut notamment résulter du fait que la personne publique, comme en l’espèce, a voulu imposer au salarié une modification d’un élément substantiel de son contrat de travail, sans motif valable.