Par une décision du 12 octobre 2023 publiée au Bulletin, la Cour de cassation précise quelles sont les conditions d’appréciation de l’intention du bailleur de reprendre le logement pour l’habiter à titre de résidence principale.
Par acte d’huissier, un bailleur a fait délivrer à ses locataires un congé pour reprise aux fins d’habitation à titre de résidence principale.
Contestant la régularité du congé, les locataires ont assigné leur bailleur aux fins, notamment, d’annulation du congé. Les locataires faisaient valoir que si le motif de la reprise était bien indiqué dans le congé, il n’était en revanche pas justifié du caractère réel et sérieux de la décision de reprendre le logement lors de la délivrance du congé. Les locataires ont été déboutés de leur demande et ont interjeté appel de la décision. Mais la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les locataires contre la décision de la Cour d’appel de Douai.
Dans cette affaire, la Cour de cassation rappelle que pour apprécier, au jour de la délivrance du congé, le caractère réel et sérieux de l’intention du bailleur de reprendre le logement pour l’habiter à titre de résidence principale, le juge peut tenir compte d’éléments postérieurs, dès lors qu’ils sont de nature à établir cette intention.
Partant, la Cour de cassation a approuvé la Cour d’appel de Douai d’avoir constaté que le bailleur, qui soutenait que son projet de reprise du bien loué était motivé par sa volonté de retourner vivre dans sa région d’origine, établissait le caractère réel et sérieux de sa décision de reprise en rapportant la preuve de son inscription sur les listes électorales de la commune postérieurement à la date d’effet du congé, ainsi que celle de la réalisation d’importants travaux dans ce logement par la production de factures postérieures à la libération des lieux par les locataires, ou encore de la souscription de contrats de fourniture d’eau, de gaz et d’électricité, notamment.
Cass. 3ème civ., 12 oct. 2023, n°22-18.850, Publié au bulletin