Par une décision du 17 juin 2024, le Tribunal des conflits a, par application de la théorie de la domanialité publique globale, considéré qu’un parking souterrain, en ce compris des enclaves non affectées à la circulation automobile, relevait dans son ensemble du domaine public routier.
La ville de Paris est propriétaire d’un espace en sous-sol qui abrite des places de stationnement temporaire payant ouvertes aux automobilistes, des places de garage ouvertes à la location longue durée ainsi qu’une station de lavage.
La station de lavage était exploitée par une société qui bénéficiait d’une concession jusqu’en 2001. Le contrat étant arrivé à son terme, la ville de Paris a assigné cette société devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin de voir ordonner son expulsion de l’emplacement occupé au sein de cet espace souterrain. C’est dans ce contexte que la question de la juridiction compétente s’est posée, le juge judiciaire saisi ayant décliné sa compétence au motif que le parc de stationnement n’était pas directement affecté aux besoins de la circulation terrestre et ne constituait pas non plus un accessoire indissociable des voies de circulation en surface. Prenant acte de cette décision, la Ville de Paris a alors saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Paris, lequel a renvoyé au Tribunal des conflits la charge de trancher cette question de compétence.
Le Tribunal des conflits s’est référé, d’une part, aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques relatives à la qualification du domaine public et du domaine public routier – le second étant constitué des biens appartenant à une personne publique et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées – et, d’autre part, aux dispositions du code de la voirie routière aux termes desquelles la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire.
Ces principes rappelés, le Tribunal des conflits a considéré que l’espace souterrain appartenant à la Ville de Paris, en ce qu’il est accessible aux véhicules terrestres à moteur circulant sur la voie publique et abrite des places de stationnement temporaire ouvertes à tout automobiliste, doit être regardé dans son ensemble comme affecté aux besoins de la circulation terrestre, nonobstant la circonstance que cet espace comporte par ailleurs des places de garages ouvertes à la location longue durée et une station de lavage qui, quant à eux, ne sont pas directement affectés aux besoins de la circulation routière.
C’est ainsi par une application de la théorie de la domanialité publique globale que le Tribunal des conflits a conclu à la qualification de l’espace souterrain, dans son entièreté, de dépendance du domaine public routier et, par voie de conséquence, à la compétence de la juridiction judiciaire pour statuer sur la demande tendant à l’expulsion des occupants sans droit ni titre de ce domaine.