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Appel en garantie du contrôleur technique à l’égard des autres constructeurs

16 octobre 2024

Par un arrêt du 2 octobre 2024, le Conseil d’Etat a rappelé que l’appel en garantie formé par le contrôleur technique dont la responsabilité est engagée vis-à-vis du maître d’ouvrage doit établir la commission d’une faute du ou des appelés en garantie, ayant contribué à la réalisation des dommages dont le maître d’ouvrage demande réparation. 

Dans le cadre d’une opération de construction d’un immeuble réalisé pour le compte du Département des Bouches-du-Rhône, ce dernier a engagé la responsabilité décennale des constructeurs, dont celle du contrôleur technique, à la suite de divers désordres découverts post réception.

Condamné solidairement sur le fondement de la garantie décennale avec la maîtrise d’œuvre et certaines entreprises par le Tribunal administratif et après avoir vu son appel rejeté par la Cour administrative d’appel de Marseille, le bureau de contrôle a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt en tant qu’il a rejeté ses conclusions d’appel en garantie à l’égard des autres participants à l’opération de construction.

Pour rappel, aux termes de l’article L. 125-2 du code de la construction et de l’habitation, le contrôleur technique est au nombre des débiteurs de la garantie décennale, dans les limites de la mission confiée par le maître de l’ouvrage (v. par ex. CAA Marseille 12 septembre 2022, Société Sudeurope, req. n°19MA05616 ; CAA Lyon 13 novembre 2023, Sociétés Gautier + Conquet et associés et Hors Les Murs Architecture, req. n°19MA05616).

Saisi du pourvoi, le Conseil d’Etat précise les conditions de l’appel en garantie formé par le contrôleur technique « dont la responsabilité décennale est engagée envers le maître de l’ouvrage ». Ce dernier « doit, s’il entend appeler en garantie les autres participants à l’opération de construction, établir qu’ils ont commis une faute ayant contribué à la réalisation des dommages dont le maître d’ouvrage demande réparation ». Sans cela, l’appel en garantie sera, comme en l’espèce, rejeté.

 

CE 2 octobre 2024, Société Bureau Véritas, req. n° 474364, aux Tables

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