Par un arrêt du 14 mai 2024, qui sera mentionné aux Tables, le Conseil d’Etat applique aux décisions juridictionnelles mettant en œuvre le mécanisme de régularisation des autorisations d’urbanisme prévu par l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sa jurisprudence classique relative à la contestation d’un jugement avant-dire droit, lorsqu’un jugement mettant fin au litige est intervenu, selon laquelle le recours contre la première décision est alors dépourvu d’objet.
Au cas d’espèce, le tribunal administratif de Bordeaux a été saisi d’un recours en excès de pouvoir à l’encontre d’un permis de construire. Constatant que ce dernier était entaché de diverses illégalités, il a fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et a imparti au pétitionnaire un délai de deux mois pour régulariser son projet. Les requérants ont alors interjeté appel de ce jugement avant-dire droit, en tant qu’il écartait certains moyens d’illégalité qu’ils avaient soulevés.
En parallèle, ils ont également formé un recours en excès de pouvoir contre le permis de construire modificatif obtenu par le pétitionnaire afin de régulariser son projet à la suite de ce premier jugement avant-dire droit ; lequel a été rejeté par le juge de première instance. Ce second jugement, faute d’appel, est devenu définitif.
Cela étant, la Cour administrative d’appel, estimant que le projet méconnaissait d’autres dispositions du PLU que celles relevées par le juge de première instance, a, à son tour, fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 et sursis à statuer, en impartissant au pétitionnaire un délai de quatre mois pour justifier de la délivrance d’un permis de construire de régularisation.
Le pétitionnaire s’est alors pourvu en cassation contre cet arrêt, reprochant à la Cour administrative d’appel d’avoir statué alors que l’appel des requérants contre le premier jugement, rendu avant-dire droit, avait perdu son objet, faute pour ces derniers d’avoir contesté le second jugement du tribunal rejetant leur second recours.
Le Conseil d’Etat, cassant l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux, a en effet considéré que l’appel formé par le requérant de première instance à l’encontre d’un premier jugement prononçant un sursis à statuer en vue de la régularisation d’une autorisation d’urbanisme, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, devient sans objet lorsqu’un second jugement, qui clôt l’instance relative à la légalité de l’autorisation régularisée, n’a pas fait l’objet d’un recours et devient ainsi définitif.
CE, 14 mai 2014, Commune de Castres-Gironde, req. n° 475663, mentionné aux Tables