Par une décision en date du 22 décembre 2017, le Conseil d’Etat a annulé avec effet différé la circulaire du 24 avril 2017 autorisant la mise en place d’un tirage au sort des candidats aux admissions post-bac.
Le ministre de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur avait adopté, le 24 avril 2017, une circulaire fixant les critères de sélection des candidatures pour les formations post-bac dont les capacités d’accueil étaient limitées. La circulaire prévoyait, en dernier recours, l’application d’un critère de sélection fondé sur le tirage au sort, ce que deux associations avaient contesté à l’occasion d’un recours en référé-suspension devant le Conseil d’État. Ce recours avait été rejeté pour défaut d’urgence.
Dans le cadre de la présente décision, le Conseil d’État examinait le recours au fond associé à ce premier recours en référé.
Le Conseil d’Etat a tout d’abord rappelé les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’éducation selon lesquelles le législateur a entendu, malgré le droit pour les candidats à une première année de licence ou de PACES à être inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur de leur choix situé dans le ressort de leur académie, organiser une restriction à ce droit dans les formations dites « en tension », à savoir celles pour lesquelles les candidatures excèdent les capacités d’accueil d’un établissement. Et, pour ce faire, il appartenait au pouvoir réglementaire de préciser les modalités de mise en œuvre des trois critères permettant d’organiser cette sélection, à savoir, le domicile du candidat, les préférences exprimées par lui et sa situation de famille.
Toutefois, dans l’hypothèse où des candidats auraient obtenu le même classement pour une même formation, il appartenait également au pouvoir réglementaire d’organiser les modalités de leur départage. À cette occasion, le Conseil d’Etat précise qu’aucun texte ni aucun principe ne fait obstacle à ce que ce départage repose sur le tirage au sort, à la seule condition que cette méthode ne soit mise en œuvre qu’à titre exceptionnel pour départager un nombre limité de candidats, ce qui doit être garanti par les modalités de mise en œuvre des trois critères principaux de sélection.
Or, le juge relève que ces règles ont conduit, pour l’année universitaire 2017-2018, à départager selon la méthode du tirage au sort un trop grand nombre de candidats classés ex-aequo dans un nombre important de formations. Ainsi, pour le Conseil d’Etat, cette circonstance révélait des garanties insuffisantes dans la mise en œuvre successive des trois critères principaux. Partant, le Conseil d’Etat considère que « les associations requérantes sont fondées à soutenir que les modalités de classement retenues par la circulaire litigieuse ne permettaient pas, sans méconnaître les dispositions de cet article, d’introduire une règle de départage ; que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de leurs requêtes, ils sont fondés à demander l’annulation de la circulaire qu’ils attaquent ».
Toutefois, les juges de cassation ont entendu moduler dans le temps l’annulation de la circulaire en litige (CE, Ass. 11 mai 2004, Association AC ! et autres, req. n° 255886, Rec. p. 197), en précisant que « l’annulation rétroactive de la circulaire attaquée serait susceptible de remettre en cause, pour l’année universitaire 2017-2018, toutes les décisions d’inscription dans les formations « en tension » de première année de licence ou de PACES qui ne sont pas devenues définitives ; qu’au regard du nombre de ces décisions et, par suite, des effets manifestement excessifs qu’emporterait, pour le bon fonctionnement du service public de l’enseignement, une telle annulation rétroactive, il y a lieu de prévoir que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur son fondement, les effets de la circulaire attaquée doivent être réputés définitifs pour les étudiants inscrits en première année de licence ou de PACES pour l’année universitaire 2017-2018 ».