La Cour de cassation est venue préciser, par un arrêt du 11 septembre 2024, les contours de la notion de surprise en matière d’agressions sexuelles.
Dans le cadre d’une affaire où le prévenu avait rejoint la victime dans son lit et, pendant le sommeil de celle-ci, s’était livré à des attouchements qu’il avait poursuivis à son réveil, le tribunal correctionnel avait d’abord relaxé le prévenu.
Le ministère public avait interjeté appel et la Cour avait ensuite infirmé le jugement de première instance pour condamner le prévenu à une peine de quatre ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis pour agression sexuelle commise par surprise.
Le prévenu avait alors formé un pourvoi en cassation, soutenant ne pas avoir eu conscience de l’absence de consentement de la victime.
La chambre criminelle de la Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l’arrêt rendu par la Cour d’appel, selon les motifs suivants :
« Pour condamner le prévenu pour agression sexuelle, l’arrêt attaqué relève que ce dernier admet s’être livré à des attouchements sur les jambes, le sexe, la poitrine et le ventre de Mme [C], mais soutient qu’elle était consentante.
Les juges énoncent que Mme [C] a été constante dans ses déclarations en indiquant qu’elle dormait et avait été réveillée alors que M. [D] lui touchait déjà le sexe, qu’elle avait ensuite été prise de sidération, évoquant un état de prostration et expliquant qu’elle n’avait pu ni bouger ni crier, comme si son corps ne lui appartenait plus et ne répondait plus, raison pour laquelle elle n’était pas parvenue à dire non et à repousser son agresseur.
(…)
En se déterminant ainsi, la cour d’appel a fait l’exacte application du texte visé au moyen.
En effet, les juges ont établi que le prévenu a agi par surprise en procédant à des attouchements sur la victime alors que celle-ci était endormie, puis en poursuivant ses gestes qui ont généré chez elle un état de sidération, qu’il a lui-même constaté, ce qui établit qu’il a agi en toute connaissance du défaut de consentement de cette dernière ».
La surprise est donc ici doublement caractérisée, à savoir, d’une part, par l’état de sommeil de la victime lors des premiers attouchements et, d’autre part, par son état de sidération à son réveil, dont l’auteur a profité pour poursuivre ses actes.
Par cet arrêt, la Cour de cassation vient réaffirmer une jurisprudence antérieure selon laquelle « la sidération et l’impossibilité d’agir … caractérisent la surprise » (Cass. crim., 26 juill. 2017, n° 17-82.821).
Cour de cassation, chambre criminelle, 11 septembre 2024, n°23-86.657, Publié au bulletin