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Agent de police lanceur d’alerte

24 octobre 2023

Par un arrêt du 28 juin 2023, la Cour administrative d’appel de Paris a annulé la sanction d’avertissement infligée à un agent de police ayant dénoncé auprès de son supérieur hiérarchique des mauvais traitements et propos injurieux et racistes de la part de ses collègues à l’encontre de personnes déférées, en considérant qu’il avait émis une alerte en tant que lanceur d’alerte.

 

En l’espèce, après le signalement formulé par l’agent de police auprès de son supérieur hiérarchique, le préfet de police lui avait infligé une sanction d’avertissement (la plus faible sanction possible) pour manquement au devoir d’obéissance.

Le Tribunal administratif de Paris, saisi par l’agent de police d’un recours en annulation contre cette sanction, avait rejeté son recours.

Pour faire bénéficier l’agent de police du statut de lanceur d’alerte et, par conséquent, annuler la sanction qui lui avait été infligée (en application de l’article L. 135-2 du code général de la fonction publique – ancien article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires), la Cour a retenu qu’il avait informé oralement son supérieur hiérarchique de ce que d’autres agents de son service étaient les auteurs habituels de mauvais traitements et de propos injurieux et racistes à l’égard de personnes déférées, et cela de manière désintéressée et de bonne foi. Retenant que la sanction infligée étant en lien direct avec l’alerte de l’agent (fondée sur des reproches quant à la formalisation de cette alerte), la Cour a écarté le moyen selon lequel cette sanction aurait été justifiée par des éléments objectifs étrangers à l’alerte formulée.

La Cour administrative d’appel de Paris précise, à l’occasion de sa lettre de jurisprudence mentionnant cet arrêt, que c’est la première fois qu’elle fait application du régime de preuve particulier bénéficiant aux fonctionnaires lanceurs d’alerte (aujourd’hui codifié à l’article L. 135-4 du code général de la fonction publique).

 

CAA Paris, 28 juin 2023, req. n° 21PA04628

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