Par une décision du 21 novembre 2024 publiée au Bulletin, la troisième chambre civile de la Cour de cassation confirme son revirement jurisprudentiel opéré en juin 2021 et réaffirme que le refus du promettant de vendre est sanctionné par la réalisation forcée de la vente, quand bien même la promesse unilatérale de vente aurait été conclue avant l’entrée en vigueur des dispositions de l’ordonnance du 10 février 2016.
Une promesse de vente avait été conclue en 1971 pour une durée de quatre ans, durée tacitement prorogée et prenant fin un an après la mise en service d’une rocade à proximité de la parcelle objet de la promesse.
Les bénéficiaires de la promesse ont souhaité lever l’option en 2016. Face à l’inertie du promettant, ils l’ont assigné aux fins de transfert de propriété et de condamnation au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive.
La Cour d’appel avait retenu qu’il n’était pas possible d’ordonner la réalisation forcée de la vente, s’agissant d’une obligation de faire.
La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel et rappelle que depuis son revirement de jurisprudence opéré le 23 juin 2021, elle applique la solution également retenue par l’ordonnance du 10 février 2016 à l’article 1124 alinéa 2 du Code civil. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter ne pouvant empêcher la formation du contrat, la réalisation forcée de la vente pouvait être ordonnée.
Cass. 3ème civ., 21 nov. 2024, n°21-12.661, Publié au bulletin