Par un arrêt du 7 mars 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation juge que l’action récursoire d’un responsable contre l’assureur de responsabilité d’un co-responsable se prescrit selon les mêmes règles que celles applicables à l’action récursoire contre cet autre responsable.
Un maître d’ouvrage public a fait réaliser des travaux d’extension et de restructuration d’un collège et en a confié la maîtrise d’œuvre à un cabinet d’architecte.
En 2010, un tribunal administratif a condamné solidairement cet architecte, la société en charge du lot peinture, le professionnel en charge du lot revêtements de sol en carrelage et la société en charge du contrôle technique à payer diverses sommes au maître d’ouvrage.
En 2013 et 2014, l’assureur du cabinet d’architecte a payé certaines sommes en exécution des condamnations prononcées contre son assuré. En 2016, il a assigné les assureurs des coresponsables en remboursement des sommes versées au-delà de la part de son assuré.
Devant la cour d’appel, l’assureur du professionnel en charge du lot revêtements de sol en carrelage a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription et fait notamment valoir que l’assureur qui a payé la totalité de la dette solidaire de son assuré, ainsi subrogé dans les droits de ce dernier, serait forclos pour exercer l’action en contribution contre l’assureur de responsabilité du codébiteur solidaire lorsqu’il n’est plus exposé au recours de ce dernier.
La Cour de cassation approuve les juges d’appel de ne pas avoir suivi l’assureur de ce professionnel dans son raisonnement et d’avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
En effet, elle juge, dans un premier temps, que « l’action récursoire d’un responsable contre l’assureur de responsabilité d’un co-responsable se prescrit selon les mêmes règles que celles applicables à l’action récursoire contre cet autre responsable ».
Selon la Haute juridiction, le postulat de l’auteur du pourvoi se trouve ainsi erroné, la circonstance que l’assureur de responsabilité d’un co-responsable ne soit plus exposé au recours de son assuré étant sans influence.
Elle en déduit, dans un second temps, que « l’action récursoire de l’assureur d’un constructeur, subrogé dans les droits de son assuré, contre l’assureur d’un autre constructeur n’est pas prescrite tant que le délai prévu à l’article 2224 du Code civil n’est pas expiré, peu important que l’assureur ainsi recherché ne soit plus exposé au recours de son assuré, en raison de l’expiration de la prescription biennale de l’article L. 114-1 du Code des assurances ».