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L’appel en garantie du maître d’ouvrage en cas de survenance d’un dommage accidentel de travaux public à l’encontre d’un tiers

02 mai 2021

Reprenant la position constante des juges du fond sur ce sujet (voir par exemple : CAA Marseille, 18 juillet 2019, Syndicat des copropriétaires 105 promenade, req. n° 19MA02340 ; CAA Nantes, 15 octobre 2015, Commune de Cande, req. n° 15NT01782), le Conseil d’Etat a récemment jugé, dans un arrêt rendu le 27 avril 2021, que le maître de l’ouvrage, mais également « le cas échéant, l’architecte et l’entrepreneur chargé des travaux » étaient « responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution d’un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime ».

Très logiquement, dès lors qu’il s’agit d’un régime pour faute présumée, « lorsqu’il n’est pas sérieusement contestable que des dommages accidentels causés à des tiers sont imputables à l’exécution de travaux publics, ces tiers peuvent se prévaloir d’une obligation non sérieusement contestable pour obtenir une provision, à moins pour le maître d’ouvrage ou, le cas échéant, l’architecte et l’entrepreneur chargé des travaux, d’établir avec un degré suffisant de certitude l’existence d’un cas de force majeure ou d’une faute de la victime ».

S’agissant du jeu des appels en garantie, le Conseil d’État a également considéré que « lorsque sa responsabilité est mise en cause par la victime d’un dommage dû à l’exécution de travaux publics, le constructeur est fondé, sauf clause contractuelle contraire et sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’aucune réserve de sa part, même non chiffrée, concernant ce litige ne figure au décompte général du marché devenu définitif, à demander à être garanti en totalité par le maître d’ouvrage, dès lors que la réception des travaux à l’origine des dommages a été prononcée sans réserve et que ce constructeur ne peut pas être poursuivi au titre de la garantie de parfait achèvement ou de la garantie décennale ».

Les juges tirent donc ici toutes les conséquences du prononcé de la réception sans réserve par la maîtrise d’ouvrage. Classiquement, « il n’en irait autrement que dans le cas où la réception n’aurait été acquise au constructeur qu’à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives de sa part ».

CE, 27 avril 2021, Société Sade, req. n° 436820, mentionné aux Tables 

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