Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

La responsabilité pénale de la personne morale ne peut être engagée qu’à condition de déterminer par quel organe ou représentant de la société les manquements ont été commis

08 avril 2021

À la suite d’un contrôle réalisé par la direction départementale de la protection des populations chez un restaurateur plusieurs infractions ont été relevées. Une enquête préliminaire a été diligentée et la société n’a été poursuivie que pour le délit de pratique commerciale trompeuse par suite de la mention, sur les cartes et menus, d’une origine inexacte de spécialités de la mer, d’une viande et d’un fromage.

Le tribunal correctionnel a déclaré la société coupable de ces faits. Cette dernière et le Ministère public ont relevé appel de la décision. La Cour d’appel a confirmé la décision de première instance en mettant en avant le caractère délictueux des faits reprochés et en précisant uniquement que la société était exploitée par une personne physique depuis 2011.

La Cour de cassation, au visa des articles 121-2 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale casse cette solution rappelant d’une part, qu’il « résulte du premier de ces textes que les personnes morales, à l’exception de l’Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants » et d’autre part, que « selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision » l’insuffisance de motifs équivalant à une absence.

La Cour de cassation reproche ainsi à la Cour d’appel de n’avoir pas « mieux déterminer par quel organe ou représentant de la société les manquements qu’elle a constatés ont été commis pour le compte de celle-ci ». Autrement dit, selon la Chambre criminelle, la responsabilité pénale de la personne morale ne peut être engagée qu’à la condition que soit clairement identifié l’organe ou le représentant qui a accompli les faits délictueux pour le compte de la personne morale.

Cette solution un temps discutée (Cass. crim., 20 juin 2006, n°05-85.255 ; Cass. crim., 15 janvier 2008, n°07-80.800) tend désormais, à se généraliser (Cass. crim., 6 mai 2014, n°13-82.677 ;  Cass. crim., 13 mai 2014, n°13-81.240 ; Cass. crim., 16 avril 2019, n°18-84.073).

Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 mars 2021, 20-83.304, Publié au bulletin

Newsletter