Par une décision en date du 13 novembre 2020, le Conseil d’Etat a présenté une interprétation élargie de la notion de document administratif communicable au sens du code des relations entre le public et l’administration.
Pour mémoire, l’obligation générale de publication et de communication des « documents administratifs » à laquelle est soumise l’administration en application de l’article L. 311-1 du CRPA est applicable à tous les documents administratifs visés à l’article L. 311-2 du même code, lequel dispose que « Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ».
Le Conseil d’Etat avait déjà rapidement tenu compte du champ élargi de la notion de document administratif au sens de cet article, visant notamment ceux provenant d’autres entités que celles expressément visées, tant personnes de droit public (CNIL : CE 8 octobre 1993, Hudin, req. n°110829 ; Banque de France : CE 23 décembre 1988, Banque de France c/ Huberschwiller, req. n°95310) que de droit privé (CE 28 novembre 1997, Oumaout, req. n°142926 ; CE 22 février 2007, APREI, req. n°264541).
De même, la commission d’accès aux documents administratifs présente une interprétation relativement large de la notion de document administratif, celle-ci étant indifférente au support sur lequel le document est produit (courriers électroniques : CADA, 14 mars 2002, Directeur général de l’AFSSA, n°20020741 ; clichés radiographiques : CADA 21 décembre 2006, Préfet maritime de l’Atlantique, n°20065534).
Par principe cependant, et c’est ce que rappel le Conseil d’Etat dans la décision commentée, ne peut constituer un document administratif un ensemble d’informations dont l’administration ne disposerait pas sous forme d’un document unique. Dès lors, l’administration n’est pas tenue « d’élaborer un document dont elle ne disposerait pas pour faire droit à une demande de communication ». Le Conseil d’État présente cependant une exception à ce principe, concernant « les documents qui peuvent être établis par extraction des bases de données dont l’administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable ».
En l’espèce, le requérant réclamait la communication de la liste des magistrats en fonction dans les services rattachés au ministère de la Justice, mentionnant le poste occupé et le cursus professionnel de chacun des magistrats visés. Constatant que l’administration disposait bien de ces données, le Conseil d’Etat a cependant confirmé l’interprétation du Tribunal administratif de Paris, en estimant que l’extraction desdites données imposait un considérable travail d’anonymisation des données susceptibles de porter atteinte à la vie privée des personnes en causes.
CE 13 novembre 2020, M. X c/ Ministère de la justice, req. n°432832