C’est dans un contexte économiquement dégradé que le pouvoir réglementaire a décidé d’assouplir les conditions dans lesquelles les entreprises titulaires de marchés publics pourront désormais solliciter une avance forfaitaire, en dérogation au principe du service fait.
Contrairement à ce qui prévalait jusqu’alors, ces avances ne sont plus plafonnées à 60% du marché et pour pouvoir en bénéficier, les entreprises titulaires ne seront plus systématiquement obligées de constituer une garantie à première demande.
Les conditions de remboursement de ces montants ont également été modifiées puisque, selon l’article R. 2191-11 du code de la commande publique, si le dispositif reste le même s’agissant des avances inférieures ou égales à 30% du montant du marché (à savoir que, dans le silence du contrat, ce remboursement s’impute sur les sommes dues au titulaire quand le montant des prestations exécutées atteint 65 % du montant du marché t devra être intégralement reversée à 80% de l’exécution), tel n’est plus le cas pour celles excédant 30% du montant du contrat, dont le remboursement devra intervenir « sur les sommes dues au titulaire dès la première demande de paiement » et être achevé « lorsque le montant toutes taxes comprises des prestations exécutées atteint le montant de l’avance accordée ».
Conformément à l’article 3 de ce décret, ces nouvelles dispositions sont applicables aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du lendemain de la date de sa publication au Journal officiel, soit le 18 octobre 2020.
Décret n° 2020-1261 du 15 octobre 2020 relatif aux avances dans les marchés publics