Près d’un an après avoir sollicité auprès du président de l’université une mise en disponibilité pour convenance personnelle, un professeur de l’université de la Nouvelle-Calédonie a sollicité auprès de la même autorité une réintégration anticipée dans l’emploi qu’il exerçait avant sa mise en disponibilité. Or, le président de l’université a rejeté sa demande, ce que l’intéressé n’a pas manqué de contester en soutenant principalement que seul le ministre chargé de l’enseignement supérieur pouvait en réalité se prononcer sur une telle demande.
En réponse, le Conseil d’Etat a d’abord précisé qu’aux termes de l’article L. 951-3 du Code de l’éducation : « Le ministre chargé de l’enseignement supérieur peut déléguer par arrêté aux présidents des universités (…) tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels titulaires (…) ». Puis, il a relevé que par arrêté du 10 février 2012 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion de certains personnels enseignants des établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche, le ministre chargé de l’enseignement supérieur a délégué aux présidents des universités ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels enseignants en ce qui concerne notamment « la mise en disponibilité et la réintégration après mise en disponibilité ».
Dès lors, le président de l’université était bien compétent pour statuer tant sur la demande de mise en disponibilité, que sur la demande de réintégration présentée à l’issue de la période de mise en disponibilité ou de manière anticipée avant cette date, dès lors que cette demande de réintégration visait à occuper un poste dans son établissement d’origine.
Par ailleurs, le Conseil d’Etat a rappelé que le président de l’université pouvait légalement, « eu égard à l’absence de tout droit des enseignants-chercheurs en disponibilité à être réintégrés dans l’établissement où ils étaient précédemment affectés, opposer un refus à cette réintégration en raison d’un motif tiré de l’intérêt du service, notamment l’absence, dans cette université, d’emploi vacant dans le grade sur lequel il pourrait être réintégré ». En l’espèce, la Cour n’a pas commis d’erreur de droit ni d’inexacte qualification juridique des faits en retenant que les faits reprochés au requérant, qui impliquaient un risque de troubles au bon fonctionnement de l’université, auraient porté atteinte à l’intérêt du service et justifiaient de ce fait le rejet de sa demande de réintégration.
Au total, la décision du président de l’université de la Nouvelle-Calédonie n’était entachée d’aucune illégalité.
CE 14 novembre 2018, req. n° 406371, mentionné dans les tables du recueil Lebon