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Le double statut des élèves des instituts de formation paramédicaux au regard du principe de laïcité

02 octobre 2017

Des élèves ont contesté l’arrêté ministériel du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux en tant qu’il interdisait les signes et les tenues qui manifestent ostensiblement l’appartenance à une religion autant dans les lieux affectés à la formation qu’à l’occasion des activités placés sous la responsabilité de l’institut.

Par une décision en date du 28 juillet 2017, le Conseil d’État accueille partiellement cette demande en distinguant selon que l’élève se trouve en situation d’élève usager du service public ou de stagiaire dans un établissement de santé.

En effet, le Conseil d’État après avoir rappelé que les instituts de formation paramédicaux sont des établissements d’enseignement supérieur en conclut logiquement que leurs élèves ont, lorsqu’ils suivent des enseignements théoriques et pratiques en leur sein, la qualité d’usagers du service public de l’enseignement supérieur. Par suite, faisant application de l’article L. 811-1 du code de l’éducation aux termes duquel ces usagers « disposent de la liberté d’information et d’expression à l’égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d’enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l’ordre public (…) », le Conseil d’État juge que les élèves sont libres de faire état de leurs croyances religieuses, y compris par le port de vêtement ou de signes manifestant leur appartenance à une religion.

À l’inverse, lorsqu’ils interviennent en qualité de stagiaire, deux hypothèses sont distinguées par le Conseil d’État : « lorsqu’ils effectuent un stage dans un établissement de santé chargé d’une mission de service public, les élèves infirmiers doivent respecter les obligations qui s’imposent aux agents du service public hospitalier ; que, s’ils bénéficient de la liberté de conscience qui interdit toute discrimination fondée sur la religion, le principe de laïcité fait obstacle à ce qu’ils manifestent leurs croyances religieuses dans le cadre du service public ; que, lorsque les élèves infirmiers effectuent leur stage dans un établissement n’ayant aucune mission de service public, ils doivent respecter, le cas échéant, les dispositions du règlement intérieur de cet établissement qui fixent les conditions dans lesquelles ses agents peuvent faire état de leurs croyances religieuses ».

En conséquence, le Conseil d’État enjoint au ministre de modifier l’arrêté en reprenant les distinctions ainsi posées.

CE 28 juillet 2017, Madame Boutaleb, req. n° 390740

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