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Expertise judiciaire non contradictoire et opposabilité à l’assureur non attrait à la procédure pénale

30 juin 2017

Le 6 novembre 2009, la conductrice d’un véhicule assuré auprès de la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (la MAIF) dont son père était passager, a été percutée par le fourgon dont le conducteur était assuré auprès de la société Aviva assurances.

Ce dernier a été condamné pénalement du chef de blessures involontaires sur la conductrice et son père avec les circonstances aggravantes de conduite sous l’empire d’un état alcoolique et malgré la suspension administrative du permis de conduire.

Les préjudices subis par la conductrice et son père ont été pris en charge par la MAIF par un accord transactionnel. Cette dernière a exercé une action récursoire à l’encontre de la société Aviva assurances afin d’obtenir notamment le remboursement des indemnités versées aux victimes en exécution de la transaction et des sommes versées à une caisse primaire d’assurance maladie ayant servi des prestations.

Par une décision en date du 2 mai 2016, la cour d’appel de Toulouse a rejeté les demandes de la MAIF au motif qu’il lui appartenait de mettre en cause la société Aviva assurances dans la procédure pénale conformément aux dispositions de l’article 388-2 du code de procédure pénale et que, faute de l’avoir fait, ni les opérations d’expertise, ni l’accord transactionnel du 31 octobre 2011 auxquels elle n’a pas été partie ne pouvaient lui être opposés.

Au visa de l’article 16 du code de procédure civile qui dispose que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations », la cour de cassation casse l’arrêt d’appel et juge que « l’assureur de responsabilité qui, en connaissance des résultats de l’expertise judiciaire ayant pour objet d’évaluer le préjudice causé aux victimes d’une infraction commise par son assuré, a eu la possibilité d’en discuter les conclusions, ne peut, sauf s’il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu’elle lui est inopposable, peu important qu’il n’ait pas été attrait à la procédure ».

Références

Civ. 2e, 8 juin 2017, RG n° 16-19.832

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