La légalité du permis de construire modificatif délivré en exécution du sursis à statuer du juge sur le recours dirigé contre le permis de construire initial ne peut être contestée que dans le cadre de l’instance en cours ou lors du recours dirigé à l’encontre du jugement y ayant mis fin.
Par deux décisions du 19 juin 2017, le Conseil d’État apporte des précisions sur l’articulation entre le sursis à statuer dont dispose le juge administratif au titre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme dans le cadre d’un recours contre un permis de construire et les possibilités contentieuses de contester le permis de construire modificatif délivré à la suite de ce sursis en vue de régulariser le permis initial.
Il considère ainsi, dans la première décision, qu’après un sursis à statuer, le recours à l’encontre du permis de construire modificatif est tout simplement irrecevable et qu’il appartient aux requérants de contester la légalité de cet acte dans le cadre de l’instance relative au permis de construire initial, conformément en l’espèce à l’invitation qui leur en avait été faite par le tribunal : « Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le permis de construire modificatif attaqué a été autorisé par le maire de Paris en exécution du jugement avant dire droit du 8 juillet 2015 du tribunal administratif de Paris qui avait fait application des dispositions citées au point 5 de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Il appartenait ainsi aux requérants, dès lors qu’ils étaient parties à l’instance ayant donné lieu à ce jugement, de contester la légalité de cet acte dans le cadre de cette même instance, conformément à l’invitation qui leur en avait été faite par le tribunal. En revanche, ils n’étaient pas recevables à présenter une nouvelle requête tendant à l’annulation de ce permis de construire modificatif. Dès lors, le tribunal administratif était tenu, pour ce motif, qui est d’ordre public, de rejeter leur requête ».
Et le Conseil d’Etat de préciser dans la seconde affaire que la légalité du permis de construire modificatif pourra néanmoins être contestée dans le cadre du recours à l’encontre du jugement ayant statué sur la légalité du permis initial : « lorsque le juge a fait usage de la faculté de surseoir à statuer ouverte par l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, qu’un permis modificatif a été délivré et que le juge a mis fin à l’instance par un second jugement, l’auteur d’un recours contre ce jugement peut contester la légalité du permis de construire modificatif par des moyens propres et au motif que le permis initial n’était pas régularisable ».
Par ailleurs, le Conseil d’État juge qu’après la délivrance du permis modificatif dans le cadre du sursis à statuer prononcé par le jugement avant dire droit, les conclusions dirigées contre ce jugement en tant qu’il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme sont privées d’objet : « Lorsqu’un tribunal administratif, après avoir écarté comme non fondés des moyens de la requête, a cependant retenu l’existence d’un vice entachant la légalité du permis de construire, de démolir ou d’aménager dont l’annulation lui était demandée et a alors décidé de surseoir à statuer en faisant usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour inviter l’administration à régulariser ce vice, l’auteur du recours formé contre ce jugement avant dire droit peut contester le jugement en tant qu’il a écarté comme non-fondés les moyens dirigés contre l’autorisation initiale d’urbanisme et également en tant qu’il a fait application de ces dispositions de l’article L 600-5-1. Toutefois, à compter de la délivrance du permis modificatif en vue de régulariser le vice relevé, dans le cadre du sursis à statuer prononcé par le jugement avant dire droit, les conclusions dirigées contre ce jugement en tant qu’il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme sont privées d’objet »
Références
CE 19 juin 2017, Syndicat des copropriétaires de la résidence Butte Stendhal et autres, n° 398531