Un établissement de crédit a consenti à un couple de particulier, un prêt viager hypothécaire d’un montant de 230 000 euros, exigible lors du décès du dernier vivant des co-emprunteurs ou lors de l’aliénation du bien immobilier donné en garantie.À la suite du décès des co-emprunteurs, l’établissement de crédit la banque a vainement fait sommation à leur fille de lui faire connaître les nom et coordonnées de l’office notarial chargé de la succession, de notifier une attestation notariée précisant ses qualités héréditaires et de prendre position sur son acceptation ou sa renonciation à la succession. Par la suite, la banque lui a fait délivrer un commandement valant saisie immobilière du bien donné en garantie, puis l’a assignée, à l’audience d’orientation.
Dans un premier temps, le juge de l’exécution a prononcé la nullité du commandement suite à quoi la banque a fait délivrer un nouveau commandement de payer valant saisie, suivi d’une assignation, à l’audience d’orientation. Par jugement en date 25 mars 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance des Sables d’Olonne a notamment dit que la créance et l’action engagée par le Crédit Foncier de France à l’encontre de l’héritière était prescrite.
La fille héritière des emprunteurs a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel de Poitiers, reprochant à ce dernier d’avoir déclaré non prescrite l’action de la banque. Dans son arrêt, la cour d’appel de Poitiers avait précisé d’une part que le délai de prescription de deux ans prévu par les dispositions de l’article L137-2 du code de la consommation était applicable au crédit hypothécaire et d’autre part que « pour fixer le point de départ du délai de prescription, il faut déterminer la date à laquelle le Crédit Foncier a reçu l’information lui permettant de diriger son action contre le ou les débiteurs de l’obligation de rembourser le prêt ».
La première chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt en date du 15 mars 2017, rappelle les dispositions de l’article 2224 du code civil selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer et confirme l’arrêt d’appel jugeant que le décès du co-emprunteur constituait l’événement déclenchant le remboursement du prêt, en ce qu’il rendait la créance exigible, mais que « cet événement n’était pas suffisant pour constituer le point de départ du délai de prescription et qu’il était nécessaire que le prêteur ait connaissance de la survenance du décès mais aussi de l’identité du ou des débiteurs de l’obligation de remboursement ».
Références
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 mars 2017, 15-27.574, Publié au bulletin