Dans le cadre d’un prêt immobilier, la clause d’indexation ne doit pas avoir pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du consommateur.
À titre liminaire, rappelons les dispositions de l’article L. 112-2 Code monétaire et financier selon lesquelles « Dans les dispositions statutaires ou conventionnelles, est interdite toute clause prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services n’ayant pas de relation directe avec l’objet du statut ou de la convention ou avec l’activité de l’une des parties ».
Par deux arrêts en date du 29 mars 2017, la première chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée sur la licéité de la clause d’indexation fondée sur une monnaie étrangère prévue dans le cadre d’un contrat de prêt immobilier.
Dans les deux cas d’espèce, un établissement de crédit avait consenti à un particulier un prêt libellé en francs suisses et remboursable en euros. Invoquant l’irrégularité de la clause du contrat prévoyant la révision du taux d’intérêt en fonction des variations du taux de change, ainsi qu’un manquement de la banque à son devoir d’information et de mise en garde, les emprunteurs l’ont assignée en annulation de la clause litigieuse, ainsi qu’en responsabilité et indemnisation.
Dans les deux arrêts, rappelant au préalable que « la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C6293/08) ; qu’aux termes du texte susvisé, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat », la première chambre civile a jugé la clause d’indexation licite et a rejeté les demandes en responsabilité et indemnisation formées par les emprunteurs mais a cassé les arrêts d’appel au motif qu’il incombait à la Cour d’appel « de rechercher d’office, notamment, si le risque de change ne pesait pas exclusivement sur l’emprunteur et si, en conséquence, la clause litigieuse n’avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du consommateur, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
Ainsi, il incombe au juge de rechercher d’office, si le risque de change lié à une clause d’indexation fondée sur une monnaie étrangère ne pèse pas exclusivement sur l’emprunteur et si, en conséquence, la clause litigieuse n’a pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment du consommateur.
Références
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 29 mars 2017, 15-27.231, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 29 mars 2017, 16-13.050, Publié au bulletin