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Suspension et congé maladie : précisions sur leur articulation

28 avril 2017

Par un arrêt du 31 mars 2017, mentionné aux Tables, le Conseil d’État précise le régime de la suspension dans l’intérêt du service d’un agent public en congé de maladie ordinaire.

En l’espèce, en se fondant sur des rapports d’inspection mettant en évidence un taux de mortalité anormal, la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, a suspendu un chef de service du centre hospitalier régional de Metz-Thionville pour une durée de six mois alors que celui-ci était en congé de maladie.

Le praticien a donc présenté un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de la décision de suspension, rejeté par le tribunal administratif de Strasbourg. La cour administrative d’appel de Nancy ayant rejeté son appel, le praticien s’est pourvu en cassation contre ledit arrêt.

Après avoir rappelé que la suspension d’un agent public est une mesure conservatoire, le Conseil d’État en a d’abord déduit qu’elle pouvait être régulièrement prononcée à l’encontre d’un agent en congé de maladie afin de prévenir une reprise d’activité de celui-ci.

Il a ensuite précisé que, dans ce cas, la suspension n’entrait en vigueur qu’à compter de la date de fin du congé de maladie mais que sa durée était, elle, décomptée à partir de la date de signature de la décision qui la prononce. En clair, les six mois pendant lesquels le praticien a été suspendu couraient à compter de la décision de la directrice du centre de gestion mais la suspension ne devait produire un effet concret qu’à compter de la fin du congé.

Il s’en évince dans cette hypothèse que, d’une part, la suspension prendra fin à l’expiration d’un délai commençant à courir à compter de la signature de la décision et non de son entrée en vigueur et, d’autre part, que même si le décompte de la durée de la suspension a débuté, l’agent bénéficie toujours de sa rémunération et du régime de congé de maladie.

Enfin, le Conseil d’État ajoute que ce régime est applicable même si la décision de suspension n’a pas expressément prévu son entrée en vigueur différée.

En faisant ainsi prévaloir le régime protecteur du congé de maladie sur celui de la suspension dans l’intérêt du service, le Conseil d’État s’inscrit dans la droite ligne de sa jurisprudence. Il avait en effet déjà jugé en 2011 qu’un agent public suspendu a droit à des congés de maladie ou de longue maladie et qu’en le plaçant en congé l’autorité compétente mettait nécessairement fin à la mesure de suspension (CE, 26 juillet 2011, M. A., req. n° 343837, mentionné aux Tables).

Références

CE 31 mars 2017, M. B, req. n°388109, mentionné aux Tables

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