Par une intéressante décision du 29 mars dernier, le Conseil d’État apporte des précisions sur la notion d’extension d’une partie urbanisée d’une commune, au regard du principe de constructibilité limitée.
L’on sait qu’en vertu de l’ancien article L. 111-1-2 du Code de l’urbanisme (dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 111-3 et L. 111-4), le principe de constructibilité limitée interdit, en l’absence de PLU, de carte communale ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, de construire en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ; celles-ci étant définies comme les « parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions ». Ainsi, hormis les exceptions prévues par cet article, « les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune ».
Pour déterminer si le terrain d’assiette du projet se trouve dans les parties urbanisées de la commune et donc, si le principe de constructibilité s’applique, le Juge administratif peut « se fonder sur la proximité immédiate du projet avec des constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que sur la vocation de la zone ». Mais il doit également vérifier si le projet a ou non « pour effet d’étendre le périmètre de la partie urbanisée de la commune, compte tenu en particulier du nombre et de la densité des constructions projetées ».
Références
CE 29 mars 2017, Commune de Saint-Bauzille-de-Putois, req. n° 393730 – Mentionné aux Tables