Saisi d’un pouvoir en cassation par la Ville de Paris, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur les dispositions applicables aux exigences de signature des délibérations du Conseil Municipal.
Les faits sont relativement simples. L’Association « Accomplir » et trois autres requérants personnes privées avaient demandé au Tribunal administratif l’annulation, d’une part, du protocole d’accord conclu entre la Ville de Paris et la société civile du forum des Halles en vue du réaménagement du quartier des Halles et, d’autre part, de la délibération approuvant ce protocole. Le Tribunal avait fait droit à la demande des requérants, en raison de l’existence, dans le protocole, d’une clause de renonciation à l’exercice de tout recours. Mais, le Tribunal ayant rejeté le surplus des conclusions, les requérants ont saisi la Cour administrative d’appel de Paris. Cette dernière a fait droit à leur demande et a annulé la délibération au motif qu’aucun élément ne permettait d’établir que cette dernière avait été signée par le Maire de Paris. La Ville a ainsi formé un pourvoi contre cette décision.
C’est dans ce cadre que le Conseil d’Etat a jugé que les délibérations du Conseil municipal étaient soumises aux dispositions spéciales de l’article L. 2121-23 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), et non, contrairement à ce qu’avait jugé la Cour administrative d’appel, aux dispositions générales de l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration. Seules les dispositions du CGCT doivent donc s’appliquer aux délibérations des conseils municipaux. Cette précision constitue le premier apport de la décision du Conseil d’Etat. Pour rappel, aux termes de l’article 4 de la loi précitée les décisions prises par une autorité administrative doivent comporter la signature de leur auteur ainsi que la mention de ses nom, prénom et qualité. L’article L. 2121-23 du CGCT dispose quant à lui que les délibérations du Conseil municipal sont signées par tous les membres présents à la séance.
Si ces dispositions sont, a priori, relativement similaires en ce qui concerne la signature du Maire – le Maire présidant, sauf exception, les réunions du Conseil Municipal – il existe néanmoins une différence de taille entre ces deux articles. En effet, et cette précision constitue le second apport de la décision, les dispositions de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 précitée sont prescrites à peine de nullité de la décision, tandis que l’absence de signature de tous les conseillers municipaux n’entraine pas, ipso facto, la nullité de la délibération. Et, le Conseil d’Etat l’a d’ailleurs rappelé en jugeant que : « les délibérations d’un conseil municipal ne sont pas soumises aux dispositions générales du second alinéa de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 mais aux dispositions spéciales de l’article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales, lesquelles ne sont pas prescrites à peine de nullité de ces délibérations ». Sur ce fondement, la Haute juridiction a annulé l’arrêt de la CAA en ce qu’il avait lui-même annulé la délibération pour méconnaissance des dispositions de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000. Ce faisant, il a estimé que l’absence d’élément établissant que le Maire avait signé la délibération litigieuse n’entrainait pas la nullité de cette dernière.
Références