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L’obligation de reclassement dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée de l’agent initialement recruté dans ces conditions

01 juillet 2016

Une jurisprudence désormais constante a consacré, il y a quelques années, une obligation à la charge de l’administration de reclasser les agents non titulaires en cas d’inaptitude physique, puisqu’en effet, il « résulte d’un principe général du droit dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve de manière définitive atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l’employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d’impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l’intéressé, son licenciement » (CE, 2 octobre 2002, Chambre de commerce et de l’industrie de Meurthe-et-Moselle, req. n° 227868 ; voir également : CE, 26 février 2007, Agence nationale pour l’emploi, req. n° 276863 ; pour la même solution appliquée dans l’hypothèse du recrutement d’un fonctionnaire : CE avis, 25 septembre 2013, Sadlon, req. n° 365139).

C’est ce principe que le Conseil d’État rappelle dans une décision rendue le 13 juin 2016. Mais la Haute juridiction est allée plus loin en affirmant également – et c’est là que réside tout l’apport de cet arrêt – « que dans le cas où un tel agent, qui bénéficie de droits créés par son contrat de recrutement, est employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, cette caractéristique de son contrat doit être maintenue, sans que puissent y faire obstacle les dispositions applicables le cas échéant au recrutement des agents contractuels », marquant, par là même, une nouvelle rupture avec la jurisprudence Ville de Bayeux, dans laquelle il avait été jugé que « les contrats passés par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non-titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse » (CE Sect. 27 octobre 1999, Ville de Bayeux, req. n° 178412).

En effet, rappelons qu’en l’espèce, Madame C… avait été recrutée par la Ville de Paris en tant qu’assistante maternelle par un contrat à durée indéterminée. À la suite d’un accident de service et de la dégradation de son état de santé, celle-ci a été déclarée inapte à exercer ses fonctions. Après la suspension prononcée par les juges du fond de la décision de licenciement pour inaptitude physique adoptée par le maire de la ville de Paris, ce dernier a alors mis fin au contrat de Madame C… et l’a recrutée, à la même date, pour qu’elle exerce des fonctions d’animatrice dans le cadre, cette fois, d’un contrat à durée déterminée, l’administration ayant ici entendu faire application des dispositions de l’article 3 de la loi n° 84-56 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en vertu duquel les agents non contractuels sont en principe recrutés dans le cadre de tels contrats à durée déterminée.

Faisant application de la solution ci-dessus rappelée, le Conseil d’État a cassé l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel, en jugeant que celle-ci avait commis une erreur de droit en estimant que la ville de Paris « ne pouvait s’acquitter de son obligation qu’en proposant à Mme C… un contrat à durée déterminée ».

Malgré la consécration textuelle – par le décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015 modifiant l’article 13 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 – de l’obligation à la charge de l’administration de reclasser les agents non titulaires de la fonction publique territoriale, l’arrêt commenté conserve toute sa pertinence car cette nouvelle rédaction est demeurée silencieuse sur la nécessité de maintenir l’agent dans le cadre d’une relation contractuelle à durée indéterminée dès lors que ce dernier a été recruté dans ces conditions.

Références

CE, 13 juin 2016, Madame C…, req. n° 387373 (à paraitre au Lebon)

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