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Assurance dommages-ouvrage : restitution des sommes versées par l’assureur à défaut d’affectation

31 mai 2016

Il appartient à l’assuré de démontrer qu’il a réalisé les travaux de reprise et d’en établir le coût. L’assureur est en droit d’obtenir la restitution des sommes excédentaires.

La somme correspondant à l’indemnité dommage-ouvrage doit être affectée aux travaux de reprise. La jurisprudence l’avait déjà clairement affirmé (Cass. Civ. 3e, 17 déc. 2003, n° 01-17.608, ; Cass. Civ. 3e, 21 nov. 2001, n° 00-14.728). Cela résulte de l’article L. 242-1 al. 4 du Code des assurances qui dispose que les sommes sont destinées au paiement des travaux de réparation des dommages. En effet, il s’agit d’une indemnité liée au bien : le maître d’ouvrage a l’obligation de l’affecter aux travaux de reprise des désordres décennaux dénoncés auprès de son assureur, en application du principe indemnitaire qui régit le droit commun des assurances de choses. L’article L. 121-1 du Code des assurance prévoit que « l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; (…) »).

La question posée à la Cour de cassation portait sur la charge de la preuve de cette affectation, dans l’arrêt étudié.

En l’espèce, un maître d’ouvrage fit édifier une maison ; la réception eut lieu. Des désordres apparurent et firent l’objet d’une déclaration de sinistre. L’assurance du maître d’ouvrage versa une indemnité dommage-ouvrage. Toutefois, malgré la demande de l’assureur en ce sens, le maître d’ouvrage ne justifia pas de l’affectation de la somme aux travaux de reprise. L’assureur assigna alors son assuré en restitution des sommes allouées. Le maître d’ouvrage prétendait avoir réalisé lui-même les travaux. Néanmoins, les juges le condamnèrent à la restitution de la somme excédentaire à celle perçue.

Dans son pourvoi, le maître d’ouvrage soutient toutefois qu’en vertu de la règle probatoire de droit commun qui veut que la charge de la preuve incombe au demandeur (article 1315 du Code civil), il ne lui appartenait pas de rapporter ni la preuve de l’exécution des travaux de reprise ni de leur coût.

La Cour de cassation rejette cet argument en affirmant que « l’assureur est en droit d’obtenir la restitution de ce qu’il avait versé au-delà de ce que l’assuré avait payé » et que, de ce fait, sans reverser la charge de la preuve, le maître d’ouvrage devait démontrer qu’il avait réalisé les travaux nécessaires à la réparation des dommages.

Références

Civ. 3e, 4 mai 2016, FS-P+B, n° 14-19.804

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