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Précisions quant aux conditions de la délégation du droit de préemption urbain au sein des organismes de logement social

01 avril 2016

Des précisions quant aux conditions de la délégation du droit de préemption urbain au profit d’entité intervenant dans le secteur du logement social ont été apportées par un décret du 30 mars 2016.

L’on rappellera que l’article L. 211-2 du Code de l’urbanisme précise, depuis sa modification par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, que le titulaire du droit de préemption urbain peut déléguer son droit à différents acteur du secteur du logement social à savoir : « à une société d’économie mixte agréée mentionnée à l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation, à l’un des organismes d’habitations à loyer modéré prévus à l’article L. 411-2 du même code ou à l’un des organismes agréés mentionnés à l’article L. 365-2 dudit code lorsque l’aliénation porte sur un des biens ou des droits affectés au logement ».

Le même article ajoute que l’organe délibérant des entités a la possibilité de déléguer à son tour le dit droit de préemption, en renvoyant à un décret en Conseil d’État les précisions relatives aux conditions de cette délégation. C’est l’objet du décret du 30 mars 2016 qui réintroduit au sein du Code de l’urbanisme un article R. 211-5 disposant que «l’exercice du droit de préemption urbain peut être délégué au président-directeur général, au président du directoire, au directeur général ou à l’un des directeurs par le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou le directoire ».Cet article apporte également deux précisions :

  • – pour être opposable aux tiers, la délégation doit faire l’objet d’une publication ;
  • – le bénéficiaire de la délégation doit rendre compte, au moins une fois par an, de son action au conseil d’administration, au directoire ou au conseil de surveillance.

Référence

Décret n° 2016-384 du 30 mars 2016 fixant les conditions de délégation de l’exercice du droit de préemption urbain par les organes délibérants des organismes mentionnés à l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme 

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