Il appartient à un jury de concours « d’opérer une comparaison et une sélection des candidats sur leur valeur et leurs mérites respectifs » (CE, 17 décembre 2003, Syndicat autonome du personnel enseignant des sciences juridiques politiques, req. n° 246494, publié au Recueil). C’est pourquoi le jury, en tant qu’élément central de l’opération de concours, est tenu au strict respect du principe d’indépendance.
Ce principe doit cependant venir se concilier avec les dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, portant communication de diverses mesures d’amélioration entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif fiscal et social et qui pose le principe de la communication des documents administratifs aux personnes qui en font la demande.
Le Conseil d’État admet un principe de restriction dans ce domaine. C’est d’ailleurs ce qui a été rappelé dans une très récente décision du Conseil d’État, aux termes de laquelle « en prévoyant ainsi la communication de documents administratifs, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés » (CE, 17 février 2016, Centre national de la fonction publique territoriale, req. n° 371453).
La jurisprudence a cependant admis la communicabilité aux candidats, notamment, de leurs notes et de leurs copies (CE, 8 avril 1987, Ministre de la Santé c./ Tête, req. n° 45172) à la fin des épreuves du concours (CADA avis, 30 mars 2000, Directeur du conservatoire national des arts et métiers, n° 20001381), les appréciations portées par le jury sur les mérites du demandeurs (voir par exemple : CADA avis, 31 aout 2006, M. K. c./ Directeur général de la Poste, n° 20063366), ou encore les procès-verbaux de délibération de ces jurys (voir par exemple : CADA avis, 14 mai 2013, n° 20132191).
S’inscrivant dans la continuité de cette jurisprudence, le Conseil d’État, dans cette même décision rendue le 17 février dernier, a dû trancher la question de savoir si pouvaient être communiqués les éléments de correction des sujets des épreuves d’admissibilité du concours externe d’administrateur territorial.
Le Conseil d’État y a répondu de manière positive, en jugeant que ces documents « de valeur purement indicative et qui ne pouvaient avoir ni pour objet ni pour effet de déterminer les critères d’appréciation par le jury de la performance individuelle des candidats, sont des documents communicables élaborés par le CNFPT dans le cadre de la mission de service public de définition des programmes et de préparation aux concours d’accès ». Par conséquent, « le secret des délibérations des jurys ne fait pas obstacle à la communication de ces éléments qui n’ont pas été élaborés par le jury en vue de ses délibérations ».
Cette décision présente donc un véritable intérêt pour les candidats malheureux à un concours de la fonction publique et vient préciser la portée du principe d’indépendance des jurys à l’aune des exigences de la loi du 17 juillet 1978.
Références :