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Conformité à la constitution des modalités de représentation des communes membres de la Métropole d’Aix Marseille Provence

29 février 2016

Dans une décision du 19 février 2016, le Conseil Constitutionnel rejette les questions prioritaires de constitutionnalité dont il avait été saisi et qui avaient pour objet de contester les dispositions législatives relatives à la représentation des communes membres au sein de l’organe délibérant de la Métropole Aix-Marseille-Provence.

Rappelons que par une décision du 27 novembre 2015, le Conseil d’État avait renvoyé au Conseil Constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité à la Constitution des dispositions du 4° bis du IV de l’article L. 5211-6-1 relatives à la représentation des communes au sein du Conseil métropolitain de la Métropole Aix-Marseille-Provence. Le Conseil d’État avait renvoyé une autre question le 18 décembre 2015 (décision n° 394218) posée par la commune de Pertuis et portant sur la même disposition ainsi que sur la conformité à la Constitution des mots « à l’exception de la métropole d’Aix-Marseille Provence » figurant au premier alinéa du paragraphe VI du même article

Précisons que si la métropole d’Aix-Marseille-Provence est principalement régie par le régime de droit commun des métropoles, des règles dérogatoires lui sont néanmoins applicable. En particulier, s’agissant des règles de représentation des communes au sein du conseil métropolitain, les dispositions applicables sont :

  • celles – communes à toutes les métropoles – des III à IV de l’article L. 5211-6-1 du CGCT.
  • en revanche, ne lui sont pas applicables les dispositions du VI de ce même article qui permettent de créer et répartir 10% de sièges supplémentaires par accord à la majorité qualifiée des conseils municipaux.
  • néanmoins, le législateur a expressément prévu, au 4° bis du paragraphe IV de l’article L. 5211-6-1, une attribution de plein droit de 20 % de sièges supplémentaires, lesquels doivent être répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne aux communes ayant bénéficié de cette répartition dans le cadre de l’application du 1° du paragraphe IV de l’article L. 5211-6-13.

Ces modalités dérogatoires avaient pour objet de garantir une représentation en sièges la plus proche possible du poids démographique réel. Ce mécanisme a conduit à la répartition suivante : une fois les 130 sièges répartis à la représentation proportionnelle entre les 22 communes les plus peuplées de la métropole (jusqu’à la commune de Plan-de-Cuques, qui compte 10 896 habitants), et après l’octroi d’un siège à chacune des 70 autres communes, les 40 sièges supplémentaires (attribués sur la base du 4° bis du paragraphe IV) ont été répartis à la représentation proportionnelle entre les 22 communes ayant bénéficié de la première répartition à la représentation proportionnelle.

C’est cette amélioration de la représentativité des membres de l’organe délibérant issus des communes les plus peuplées de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, qui était contestée par les communes requérantes en tant que les dispositions (i) amplifieraient les inégalités de représentation dans une proportion telle qu’il en résulterait une méconnaissance du principe d’égalité devant le suffrage ; (ii) méconnaîtraient le droit de suffrage en permettant que la commune de Marseille bénéficie d’un nombre de conseillers métropolitains supérieur à celui de ses conseillers municipaux, (iii) ; qu’enfin, les dispositions contestées méconnaîtraient le principe d’égalité devant la loi et porteraient une atteinte manifestement disproportionnée à la libre administration des collectivités territoriales ;

Le Conseil Constitutionnel rejette ces différents moyens, mettant de ce fait un terme aux différents rebondissements juridictionnels qui ont émaillé la naissance de la Métropole d’Aix Marseille Provence et retardé sa mise en place effective.

Ainsi, après avoir rappelé le principe de représentation proportionnelle à la population (Cons. N° 8), le Conseil Constitutionnel indique néanmoins qu’ « il peut être toutefois tenu compte, dans une mesure limitée, d’autres considérations d’intérêt général ». Décortiquant le mécanisme de représentation applicable, le Conseil constitutionnel estime que celui-ci ne méconnait pas le principe d’égalité devant le suffrage. Il estime en outre inopérant le moyen tiré de la méconnaissance du droit de suffrage dès lors que « les dispositions contestées ne fixent pas les modalités selon lesquelles sont élues les personnes appelées à pourvoir les sièges de conseillers métropolitains attribués à chaque commune » (Cons. N° 12). Enfin, le juge constitutionnel considère que si les règles relatives au rattachement de communes à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre affectent la libre administration de ces communes, il en va autrement des règles relatives à la répartition des sièges au sein de l’organe délibérant de l’établissement public entre les communes membres de cet établissement public qui ne portent, en elles-mêmes, aucune atteinte à la libre administration de ces collectivités (Cons. N° 13)

Référence :

Décision n° 2015-521/528 QPC du 19 février 2016 – Commune d’Éguilles et autre [Répartition des sièges de conseillers communautaires entre les communes membres de la métropole d’Aix-Marseille-Provence]

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