Dans le cadre de la règlementation applicable aux baux commerciaux, la Cour de cassation juge « qu’est nulle une clause d’indexation qui exclut la réciprocité de la variation et stipule que le loyer ne peut être révisé qu’à la hausse » et annule en conséquence une clause d’échelle mobile qui excluait, en cas de baisse de l’indice, l’ajustement du loyer prévu pour chaque période annuelle en fonction de la variation de l’indice publié (Civ. 3e, 14 janvier 2016, n° 14-24.681).
Cet arrêt de principe tranche une question qui jusqu’ici divisait les juridictions de fond. La solution apparaît être en ligne avec les dispositions de l’article L. 145-39 du Code de commerce, qui dispose que si le bail est assorti d’une clause d’échelle mobile, la révision peut être demandée chaque fois que, par le jeu de cette clause, le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus d’un quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire.
Les juges du fond (CA Paris, 2 juill. 2014, n° 12/14759) avaient de leur côté réputé la clause non écrite aux motifs que, par la prise en considération de la seule variation de l’indice à la hausse, la clause d’indexation organisait, en cas de baisse de l’indice choisi, un gel de l’indice devant servir à l’indexation du loyer, de telle sorte que les révisions du loyer n’étaient pas opérées chaque année sur la base de l’indice du trimestre de la révision, ce qui était contraire aux dispositions du code monétaire et financier et plus spécifiquement aux dispositions de l’article L. 112-1 qui dispose qu’« Est réputée non écrite toute clause d’un contrat à exécution successive, et notamment des baux et locations de toute nature, prévoyant la prise en compte d’une période de variation de l’indice supérieure à la durée s’écoulant entre chaque révision ».
Références : Civ. 3e, 14 janvier 2016, pourvoi n° 14-24.681