Par une décision du 18 juin 2015, la Cour administrative d’appel de Lyon a jugé que dans le cadre d’un marché public, les prestations juridiques ne se sous-traitent pas, confirmant ainsi la position du tribunal administratif de Grenoble, qui s’était prononcé dans le même sens, de manière novatrice, il y a un an (TA Grenoble 20 juin 2014, Ordre des avocats au barreau de Paris, req. n° 1203893).
Le juge a notamment estimé que si l’article 45 du code des marchés publics autorise les soumissionnaires à s’adjoindre, notamment par voie de sous-traitance, le concours de spécialistes possédant les compétences dont eux-mêmes ne disposent pas afin de réunir l’ensemble des capacités requises à l’appui de leur candidature à l’attribution d’un marché public, c’est à la condition de ne pas méconnaître les dispositions déontologiques particulières régissant l’exercice de certaines activités et dont le pouvoir adjudicateur doit assurer le respect à tous les stades de la mise en concurrence.
Dans la mesure où des prestations juridiques ne peuvent être délivrées que directement par les professionnels qui disposent des qualifications requises par l’article 54 précité de la loi du 31 décembre 1971, les prestataires juridiques doivent nécessairement être cotraitants du marché à l’exécution duquel ils doivent participer et procéder en conséquence à la signature de l’acte d’engagement.
Référence : CAA Lyon, 18 juin 2015, Sivom du Canton de Bozel, req. n° 14LY02786