Le Conseil constitutionnel a indiqué expressément que « Considérant, […] que ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition ne fixent les garanties légales ayant pour objet d’assurer qu’en se saisissant d’office, le tribunal ne préjuge pas sa position lorsque, à l’issue de la procédure contradictoire, il sera appelé à statuer sur le fond du dossier au vu de l’ensemble des éléments versés au débat par les parties ; que, par suite, les dispositions contestées confiant au tribunal la faculté de se saisir d’office aux fins d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire méconnaissent les exigences découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789 ; que, dès lors, les mots « se saisir d’office ou » figurant au premier alinéa de l’article L. 631-5 du code de commerce doivent être déclarés contraires à la Constitution ».
Cette décision fait suite à la saisine du Conseil constitutionnel par la Cour de cassation (Cass. com., 16 oct. 2012, n° 12-40061 QPC). Était en question la conformité de l’article L. 631-5 du Code de commerce prévoyant la faculté pour le Tribunal de se saisir d’office afin d’ouvrir un redressement judiciaire, au principe d’impartialité
(Cons. const., 7 déc. 2012, n° 2012-286, QPC).