Une décision récente de la Cour de cassation illustre une nouvelle fois le caractère particulièrement dual du contentieux des antennes-relais.
Des propriétaires voisins d’une station radioélectrique demandaient au juge judiciaire l’enlèvement de cette installation sur le fondement des troubles anormaux de voisinage. Comme souvent, ils se prévalaient, à l’appui de leur action, du fameux principe de précaution. Or, et cela allait avoir son importance, l’installation de l’antenne-relai avait été régulièrement autorisée par l’ARCEP et l’AFNR.
Saisie d’un pourvoi dans cette affaire, la Cour de cassation, dans un arrêt du 19 décembre 2012, conclut à l’incompétence du juge judiciaire, appliquant ainsi les règles du partage de compétence entre les deux ordres de juridiction précédemment énoncées par le Tribunal des conflits (T. confl., 14 mai 2012, Mme Girardeau c/ Société Orange France, n° 3848). En effet, si le juge judiciaire est compétent pour faire cesser les troubles anormaux de voisinage liés à une implantation irrégulière ou au fonctionnement non conforme aux prescriptions administratives d’une station radioélectrique, il ne l’est pas, en revanche, lorsque l’exploitation de cette station a été autorisée par l’autorité administrative. Cette solution s’explique, selon les termes du Tribunal des conflits, par le fait que le juge judiciaire ne peut substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative.
(Cass. 3ème civ., 19 décembre 2012, n° 11-23566, sera publié au bulletin)