Par un arrêt du 30 janvier 2025, la Cour de cassation (ré)affirme que la somme allouée au salarié au titre d’une transaction ayant pour objet de réparer les préjudices, notamment moraux et professionnels, présente une nature indemnitaire et, par conséquent, est exclue de l’assiette de cotisations sociales.
Pour rappel, l’article L. 242-1, I du code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel les cotisations et contributions de sécurité sociale sont assises sur toutes les sommes dues en contrepartie ou à l’occasion d’un travail. Par dérogation, l’article L. 242-1, II, 7° du même code prévoit que les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail sont exclues de l’assiette des cotisations dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale (PASS). Toutefois, les sommes qui, bien qu’allouées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, ont pour objet d’indemniser un préjudice, sont exclues de ces dispositions.
Dans cette affaire, le salarié et l’employeur avaient conclu une transaction à la suite d’une contestation par le salarié de son licenciement devant le conseil de prud’hommes. L’employeur avait déduit les cotisations sociales de l’indemnité transactionnelle versée au salarié. Le salarié a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente afin de récupérer le montant déduit par son employeur au titre des cotisations sociales sur l’indemnité transactionnelle.
La Cour d’appel avait retenu qu’il ressortait du protocole transactionnel que la somme allouée au salarié avait pour objet de réparer les préjudices, notamment moraux et professionnels, dont il entendait se prévaloir en raison des conditions dans lesquelles il avait exercé ses fonctions et avait été privé de son emploi. Aussi, les juges du fond en avaient déduit que l’indemnité transactionnelle avait pour objet de compenser le préjudice né des mauvaises conditions d’exercice et de la rupture du contrat de travail.
La Haute Cour valide le raisonnement de la Cour d’appel, rappelant que si l’indemnité ne constitue pas un élément de rémunération dû à l’occasion du licenciement du salarié mais présente une nature indemnitaire, elle doit être exclue de l’assiette des cotisations sociales « pour son entier montant », c’est-à-dire même au-delà de 2 PASS. Toutefois, la Cour de cassation ne va pas jusqu’à affirmer que l’indemnité transactionnelle versée au salarié est systématiquement exonérée de cotisations sociales : il appartient toujours aux juges du fond de caractériser la nature de l’élément réparé par l’indemnité transactionnelle.
Cette décision, importante en ce qu’elle clarifie le régime social de l’indemnité transactionnelle, pourrait également donner prise à de nouveaux contentieux, notamment sur la justification de la réalité des préjudices retenus.
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 30 janvier 2025, n°22-18.333, Publié au bulletin