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Impossibilité de rectifier l’omission de viser une note en délibéré 

16 janvier 2025

Par un arrêt du 4 décembre 2024, le Conseil d’Etat juge que l’omission d’une note en délibéré, dans les visas d’une décision juridictionnelle, ne saurait faire l’objet d’une ordonnance rectificative.  

Dans l’affaire en cause, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes avait confirmé une décision de première instance prononçant une interdiction temporaire d’exercer à l’encontre d’un masseur-kinésithérapeute qui aurait facturé de nombreux actes alors qu’il était absent de son cabinet. Ayant omis de viser une note en délibéré présentée à la juridiction, le président de la chambre disciplinaire a pris une ordonnance rectificative afin d’y remédier.  

Saisi par l’intéressé de recours contre la décision de sanction et l’ordonnance rectificative, le Conseil d’Etat rappelle que l’article R. 741-11 du code de justice administrative permet la correction des erreurs ou omissions matérielles dans une décision, à condition que celles-ci ne soient pas susceptibles d’avoir influé sur le jugement de l’affaire. Au contraire, l’ajout du visa d’une note en délibéré ne peut être considéré comme une simple correction matérielle « dès lors qu’aucun autre élément ne permet d’attester que la formation de jugement a effectivement pris connaissance d’une note en délibéré avant la lecture de sa décision ». 

Le rapporteur public soulignait que cette hypothèse reste théorique : une rectification ne serait possible que si des éléments du dossier démontraient que la formation de jugement avait bien pris connaissance de la note en délibéré avant la lecture de la décision. Toutefois, « on conçoit mal comment une telle justification pourrait être apportée » (Concl. F. Roussel sur l’arrêt commenté). 

Le Conseil d’État rappelle également que l’obligation de viser une note en délibéré s’impose aux juridictions spécialisées, « comme à toute autre juridiction administrative ». Il annule donc la décision de sanction telle que modifiée par l’ordonnance de rectification, à l’exception de l’article 1er qui rejetait l’appel incident de la caisse primaire d’assurance maladie, et renvoie l’affaire à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes. 

Cette décision, à mentionner aux Tables, s’inscrit dans la continuité de l’arrêt du 23 octobre dernier qui imposait au juge de prendre connaissance d’une note en délibéré et de la viser, quand bien même cette dernière aurait été produite le jour même du prononcé de la décision (CE 23 octobre 2024, req. n° 474467). 

CE 4 décembre 2024, req. n° 466536  

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