Le Conseil d’Etat vient juger qu’une infrastructure de téléphonie mobile est susceptible d’être regardée comme un équipement public exceptionnel permettant la mise à la charge du pétitionnaire d’une participation spécifique pour permettre le renforcement du réseau public.
Dans cette affaire, le maire d’une commune s’est opposé à une déclaration préalable pour la réalisation d’une infrastructure de télécommunications au motif que la commune n’entendait pas assumer le coût des travaux d’extension du réseau électrique, quand bien même le pétitionnaire s’engageait à prendre en charge le coût des travaux.
Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, une déclaration préalable peut faire l’objet d’une opposition lorsque, compte tenu des aménagements projetés, des travaux sur le réseau public sont nécessaires et que l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou concessionnaire, les travaux doivent être exécutés.
L’article L. 332-8 du code de l’urbanisme dispose quant à lui qu’une participation spécifique peut être exigée du bénéficiaire de l’autorisation, notamment pour la réalisation d’une installation relative aux communications électroniques qui, par sa nature, sa situation ou son importance, nécessite la réalisation d’équipements publics exceptionnels.
Le Conseil d’Etat juge qu’il « résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 23 novembre 2018 [dite loi ELAN], qui y a ajouté la mention des installations relatives aux communications électroniques, que, pour leur application, l’extension ou le renforcement du réseau de distribution d’électricité pour l’implantation d’une infrastructure de téléphonie mobile est susceptible d’être regardé comme ayant le caractère d’un équipement public exceptionnel eu égard à la nature de l’opération, qui répond à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, et à sa situation d’éloignement des zones desservies en électricité ».
Et d’ajouter que : « Lorsqu’un pétitionnaire s’est engagé à prendre en charge le coût de travaux d’extension ou de renforcement du réseau de distribution d’électricité rendus nécessaires par l’implantation d’une infrastructure de téléphonie mobile et que ces travaux peuvent être légalement mis à sa charge en application des dispositions de l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme, l’autorisation de construire l’infrastructure ne peut pas être refusée sur le fondement de l’article L. 111-11 du même code, sauf à ce qu’un motif autre que financier ne le permette. ».
Dans ses conclusions fort éclairantes, le Rapporteur public Clément MALVERTI souligne, d’une part, que l’argument de l’impossibilité pour la collectivité de réaliser dans un futur proche l’extension nécessaire à la viabilité du projet ne saurait faire l’objet d’un usage discrétionnaire. Aussi, si le pétitionnaire s’engage à prendre en charge le coût de l’extension, un refus d’autorisation fondé sur ce motif est illégal.
D’autre part et par ailleurs, le pétitionnaire peut légitimement prendre en charge le coût d’extension dès lors que l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme le permet. A cet égard, une interprétation stricte de cet article ne peut être retenue : « il faut que l’équipement public soit rendu « nécessaire » par le projet en cause, et ce, non pas uniquement au regard de l’importance de ce dernier, mais également, et de manière alternative, de sa nature ou de sa situation. Autrement dit, il doit exister un lien de stricte nécessité entre le projet et l’équipement, la réalisation du second ne se justifiant que par l’existence du premier. Le critère de l’exceptionnalité n’implique pas que « l’équipement en cause soit particulièrement important, mais simplement qu’il excède ce qui aurait été fait en situation normale, c’est-à-dire indépendamment du projet en cause ».
Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’Etat juge que l’extension doit être regardée comme un équipement public exceptionnel dont la réalisation est rendue nécessaire par le projet dont le coût est susceptible d’être mis à la charge du pétitionnaire, de sorte que le maire ne pouvait s’opposer à la déclaration préalable sur le fondement de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
CE, 18 décembre 2024, Société Cellnex France, req. n° 490274.