Par une décision du 21 novembre 2024, classée en C+, la Cour administrative d’appel de Nancy a jugé que n’emportait pas vice de procédure le fait qu’un témoin de l’administration ait été entendu lors du conseil de discipline sans que l’agent en ait été informé au préalable, si ce dernier était absent mais représenté devant le conseil de discipline.
En 2023, le Conseil d’Etat était déjà venu poser un cadre à l’audition de témoins devant le conseil de discipline, en application du décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux. Il retenait, dans un considérant de principe, que ni les dispositions de ce décret « ni aucune autre disposition ou principe n’imposent à l’administration d’informer le fonctionnaire poursuivi, préalablement à la séance du conseil de discipline, de son intention de faire entendre des témoins ou de l’identité de ceux-ci. Il appartient au conseil de discipline de décider s’il y a lieu de procéder à l’audition de témoins. Il ne peut toutefois, sans méconnaître les droits de la défense et le caractère contradictoire de la procédure, entendre les témoins le jour même de la séance sans avoir mis en mesure le fonctionnaire poursuivi d’assister à leur audition. En l’absence du fonctionnaire, le conseil de discipline ne peut auditionner de témoin que si l’agent a été préalablement avisé de cette audition et a renoncé de lui-même à assister à la séance du conseil de discipline ou n’a justifié d’aucun motif légitime imposant le report de celle-ci » (CE, 8 mars 2023, req. n° 463478, mentionné aux Tables).
Par sa décision du 21 novembre 2024, la Cour administrative d’appel de Nancy a modifié la dernière phrase de ce considérant de principe, en jugeant qu’« en l’absence du fonctionnaire ou de son représentant, le conseil de discipline ne peut auditionner de témoin que si l’agent a été préalablement avisé de cette audition et a renoncé de lui-même à assister à la séance du conseil de discipline ou n’a justifié d’aucun motif légitime imposant le report de celle-ci ».
CAA Nancy, 21 novembre 2024, req. n° 21NC02420, C+
En l’espèce, l’agent n’avait pas été informé, préalablement à la séance du conseil de discipline, que l’administration allait y faire entendre un témoin ; et n’était pas présent lors de cette séance. Pourtant, la Cour a estimé que puisqu’il y était représenté par deux personnes de son choix qui avaient ainsi pu prendre connaissance du témoignage et y apporter toutes réponses utiles, la procédure n’avait pas été viciée – ce qui paraît quelque peu contradictoire avec le considérant de principe qui prévoit que l’agent, s’il est absent, doit avoir été préalablement avisé de cette audition.
Reste à savoir si le Conseil d’Etat sera saisi et s’il suivra cette position assez souple de la Cour administrative d’appel de Nancy.