Par un arrêt du 23 octobre 2024, la Cour de cassation affirme que lorsqu’un salarié est licencié pour faute après avoir refusé un changement de ses conditions de travail, l’employeur peut exiger que le préavis, s’il est dû, soit exécuté aux nouvelles conditions de travail. Le salarié qui refuse perd son droit à indemnité compensatrice de préavis.
Dans cette affaire, un salarié exerçant les fonctions de médecin psychiatre pour une association a été informé que son lieu de travail allait être partagé entre deux localités, situées dans le même département et distantes de 17 kilomètres. Le salarié a qualifié ce changement de modification de son contrat de travail et ne s’est pas présenté à son poste sur la nouvelle localité. L’employeur l’a licencié pour faute grave et le salarié a saisi la juridiction prudhommale.
La Cour de cassation a qualifié dans un premier temps la nouvelle affectation du salarié de changement des conditions de travail et non de modification du contrat de travail, au regard des stipulations du contrat selon lesquelles l’affectation du salarié n’était pas exclusive. Elle a appliqué en ce sens sa jurisprudence constante (Cass. Soc. 3 mai 2006, n°04-41.880).
Elle a toutefois jugé, au visa des articles L.1234-1 et L.1234-5 du Code du travail que, bien que fautif, ce refus ne constituait pas à lui seul un manquement d’une gravité telle qu’il rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La Haute Cour a donc requalifié la faute grave en faute simple.
Toutefois, elle a censuré la décision de la cour d’appel qui avait condamné l’employeur à verser au salarié licencié une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents. En effet, elle a estimé que le salarié qui opposait un refus de changement de ses conditions de travail à son employeur était responsable de l’inexécution du préavis et ne pouvait être bénéficiaire de l’indemnité y afférente.
La Cour de cassation a ainsi confirmé sa jurisprudence en la matière (Cass. Soc. 4 avr. 2006 n°04-43.506 et Cass. Soc. 31 mars 2016, n°14-19.711).
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 22-22.917