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L’objectif de ZAN ne méconnaît ni la libre administration des collectivités territoriales ni le droit de propriété 

30 septembre 2024

Par un arrêt du 24 juillet 2024, le Conseil d’Etat a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée par une collectivité, dans le cadre d’un recours tendant à l’annulation du fascicule n° 1 de mise en œuvre de la réforme «zéro artificialisation nette» (ZAN), intitulé «Définir et observer la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, et l’artificialisation des sols», édicté par le ministère de la transition écologique.  

La collectivité soutenait qu’en définissant à l’article 194 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers comme la création ou l’extension effective d’espaces urbanisés, le législateur avait méconnu le principe de libre administration des collectivités territoriales, le droit de propriété (en ce que cela aurait pour effet de rendre inconstructibles certaines parcelles situées en zones urbaines) et la liberté d’entreprendre.   

Ce n’est pas l’avis du Conseil d’Etat, qui a estimé que ces dispositions, « qui se bornent à donner une définition de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, n’emportent pas, par elles-mêmes, d’incidences directes sur le zonage réglementaire figurant dans les documents d’urbanisme locaux ». En tout état de cause, la Haute juridiction a jugé que l’atteinte qui en résulterait « n’excèderait pas la réalisation de l’objectif d’intérêt général de lutte contre le changement climatique ainsi que de conservation et de protection de la biodiversité poursuivi par le législateur », alors que le principe de libre administration des collectivités territoriales ne s’exerce que « dans les conditions prévues par la loi » – ainsi que le stipule expressément l’article 72 de la Constitution. 

Le Conseil d’Etat a de même considéré, toujours du fait de l’absence d’incidences directes de ces dispositions sur le zonage réglementaire figurant dans les documents d’urbanisme locaux, qu’elles ne contreviennent nullement au droit de propriété et encore moins à la liberté d’entreprendre.  

CE, 24 juillet 2024, Commune de Cambrai c/ Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, req. n° 492005 

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